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Page:Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957.djvu/22

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Au terme de la cinquième année, la constatation est effectuée par le Conseil, dans les mêmes conditions. À défaut d’unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d’une année supplémentaire.

Au terme de la sixième année, la constatation est effectuée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur le rapport de la Commission.

4. Dans un délai d’un mois à compter de ce dernier vote, chaque État membre resté en minorité, ou, si la majorité requise n’est pas atteinte, tout État membre a le droit de demander au Conseil la désignation d’une instance d’arbitrage dont la décision lie tous les États membres et les institutions de la Communauté. Cette instance d’arbitrage se compose de trois membres désignés par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

À défaut de désignation par le Conseil dans un délai d’un mois à compter de la requête, les membres de l’instance d’arbitrage sont désignés par la Cour de Justice dans un nouveau délai d’un mois.

L’instance d’arbitrage désigne elle-même son président.

Elle rend sa sentence dans un délai de six mois à compter de la date du vote du Conseil visé au dernier alinéa du paragraphe 3.

5. Les deuxième et troisième étapes ne peuvent être prolongées ou abrégées qu’en vertu d’une décision adoptée par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

6. Les dispositions des paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de prolonger la période de transition au-delà d’une durée totale de quinze années à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité.

7. Sous réserve des exceptions ou dérogations prévues par le présent Traité, l’expiration de la période de transition constitue le terme extrême pour l’entrée en vigueur de l’ensemble des règles prévues et pour la mise en place de l’ensemble des réalisations que comporte l’établissement du marché commun.

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