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Page:Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957.djvu/48

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Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.

Sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, le Conseil statuant à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite, arrête des règlements ou des directives, ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu'il pourrait formuler.

3. L'organisation commune prévue à l'article 40, paragraphe 2, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée :

a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.

4. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de la Communauté.

Article 44

1. Au cours de la période de transition, pour autant que la suppression progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres est susceptible de conduire à des prix de nature à mettre en péril les objectifs fixés à l'article 39, il est permis à chaque État membre d'appliquer pour certains produits, d'une façon non discriminatoire et en remplacement des contingents, dans une mesure qui n'entrave pas l'expansion du volume des échanges prévu à l'article 45, paragraphe 2, un système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être :

- soit temporairement suspendues ou réduites,

- soit soumises à la condition qu'elles se fassent à un prix supérieur au prix minimum fixé pour le produit en cause.

Dans le deuxième cas, les prix minima sont fixés droits de douane non compris.