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Annexes II — Ferraille

Les dispositions du présent Traité sont applicables à la ferraille, compte tenu des modalités pratiques suivantes rendues nécessaires par les conditions particulières de sa collecte et de son commerce :

a) les fixations de prix par la Haute Autorité, dans les conditions du chapitre V du titre III, s'appliquent à l'achat par les entreprises de la Communauté ; les États membres prêtent leur concours à la Haute Autorité pour veiller au respect, par les vendeurs, des décisions prises ;

b) sont exclues de l'application de l'article 59 :

— les vieilles fontes dont la nature limite leur emploi aux industries de la fonderie échappant à la juridiction de la Communauté ;
— les ferrailles de chute utilisées directement par les entreprises ; toutefois, il est tenu compte des ressources que constituent ces chutes dans l'établissement des bases de répartition de la ferraille de récupération ;

c) pour l'application des dispositions de l'article 59 à la ferraille de récupération, la Haute Autorité rassemble, en coopération