Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/155

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à cette date. Sont toutefois exceptés de l'application de l'avant-dernier alinéa dudit article, les projets pour lesquels des commandes ont été passées avant le 1er mars 1951.

Elle s'exercera dès son entrée en fonctions, en tant que de besoin, et en consultation avec les gouvernements, les pouvoirs prévus à l'article 59, § 3. Elle s'exercera dès son entrée en fonctions, en tant que par le Traité qu'à partir de la date qui marque, pour chacun des produits en cause, le début de la période de transition.

3. Aux dates prévues ci-dessus, la Haute Autorité notifiera aux États membres, pour chacune de ses fonctions, qu'elle est en mesure d'en assumer la charge. Jusqu'à cette notification, les pouvoirs correspondants continueront d'être exercés par les États membres.

Toutefois, à compter d'une date qui sera fixée par la Haute Autorité dès son entrée en fonctions, des consultations s'établiront entre elle et les États membres avant toutes mesures législatives ou réglementaires que ceux-ci envisageraient de prendre concernant les questions sur lesquelles le Traité lui donne compétence.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 67 relatives à l'effet de mesures nouvelles, la Haute Autorité examinera avec les gouvernements intéressés l'effet sur les industries du charbon et de l'acier des dispositions législatives et réglementaires existantes, notamment de la fixation des prix des sous-produits échappant à sa juridiction, ainsi que des régimes conventionnels de Sécurité sociale, dans la mesure où ces régimes ont des conséquences équivalentes à celles de dispositions réglementaires en la matière. Si elle reconnaît que certaines de ces dispositions, soit par leur incidence propre, soit par la discordance qu'elles présentent entre deux ou plusieurs États membres, sont susceptibles de fausser gravement les conditions de la concurrence dans les