Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/160

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II — Établissement du marché commun}} ===

§ 8

L'établissement du marché commun, préparé par la mise en place de toutes les institutions de la Communauté, par les consultations d'ensemble entre la Haute Autorité, les gouvernements, les entreprises et leurs associations, les travailleurs et les utilisateurs, et par le tableau général de la situation de la Communauté qui découlera des informations ainsi recueillies, résultera des mesures d'application de l'article 4 du Traité.

Ces mesures entreront en vigueur, sans préjudice des dispositions particulières prévues à la présente Convention :

a) en ce qui concerne le charbon, sur notification par la Haute Autorité de la mise en place des mécanismes de péréquation prévus à la troisième partie de la présente Convention, chapitre II ;

b) en ce qui concerne le minerai de fer et la ferraille, à la même date que pour le charbon ;

c) en ce qui concerne l'acier, deux mois après la date prévue ci-dessus.

Les mécanismes de péréquation prévus pour le charbon, conformément aux dispositions de la troisième partie de la présente Convention, devront être mis en place dans un délai de six mois à dater de l'entrée en fonctions de la Haute Autorité.