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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/164

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l'exploitation des industries du charbon et de l'acier ou les charges spéciales qui lui sont imposées. Sauf accord de la Haute Autorité sur le maintien desdites aides, subventions ou charges spéciales et les conditions auxquelles ce maintien est subordonné, elles devront être interrompues, aux dates et dans les conditions fixées par la Haute Autorité, après consultation du Conseil, sans que cette interruption puisse être obligatoire avant la date qui marque le début de la période de transition pour les produits en cause.

Ententes et organisations monopolistiques

§ 12

Toutes informations sur les ententes ou organisations visées à l'article 65 seront communiquées à la Haute Autorité dans les conditions prévues au paragraphe 3 dudit article.

Dans les cas où la Haute Autorité ne donnera pas les autorisations prévues au paragraphe 2 dudit article, elle fixera des délais raisonnables à l'expiration desquels les interdictions prévues au même article prendront effet.

En vue de faciliter la liquidation des organisations interdites au titre de l'article 65, la Haute Autorité pourra nommer des liquidateurs responsables devant elle et agis-sant sur ses instructions.

Avec le concours de ces liquidateurs, elle étudiera les problèmes qui se posent et les moyens qui doivent être mis en œuvre pour :

— assurer la distribution et l'utilisation les plus économiques des produits, et notamment des différentes sortes et qualités de charbon ;