Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/166

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ne pourront être exigées que des entreprises soumises à la juridiction de la Haute Autorité, dans les conditions prévues à l'article 47.

Les règlements prévus aux paragraphes 1 et 4 de l'article 66 devront être pris dans les quatre mois qui suivent l'entrée en fonctions de la Haute Autorité.

La Haute Autorité recueille auprès des gouvernements, des associations de producteurs et des entreprises, toutes informations utiles à l'application des dispositions des paragraphes 2 et 7 de l'article 66 sur les situations existant dans les diverses régions de la Communauté.

Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 66 sont applicables à mesure de l'entrée en vigueur des dispositions dont elles sanctionnent respectivement l'application.

Les dispositions du paragraphe 7 de l'article 66 sont applicables à compter de la date de l'établissement du marché commun dans les conditions prévues au paragraphe S de la présente Convention.