Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/170

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§ 14

Dès l'entrée en fonctions de la Haute Autorité, les États membres engageront des négociations avec les gouvernements des pays tiers, et en particulier avec le Gouvernement britannique, sur l'ensemble des relations économiques et commerciales concernant le charbon et l'acier entre la Communauté et ces pays. Dans ces négociations, la Haute Autorité, agissant sur instructions délibérées par le Conseil à l'unanimité, sera mandataire commun des gouvernements des États membres. Des représentants des États membres pourront assister auxdites négociations.

§ 15

En vue de laisser aux États membres toute liberté pour négocier des concessions de la part des pays tiers, notamment en échange d'un abaissement des droits sur l'acier dans le sens d'une harmonisation avec les tarifs les moins protecteurs pratiqués dans la Communauté, les États membres conviennent, à dater de l'établissement du marché commun pour l'acier, des dispositions suivantes :

Dans le cadre de contingents tarifaires, les pays du Benelux conservent aux importations en provenance des pays tiers et destinées à leur propre marché le bénéfice des droits qu'ils appliquent lors de l'entrée en vigueur du Traité.