Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/172

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sont justifiés à pratiquer à l'égard des pays tiers des droits de douane supérieurs à ceux qui résulteraient d'une harmonisation avec les tarifs les moins protecteurs pratiqués dans la Communauté, elle les autoriserait, dans les conditions prévues au paragraphe 29, à appliquer eux-mêmes les mesures appropriées pour assurer à leurs importations indirectes à travers les États membres à tarifs moins élevés une protection égale à celle qui résulte de l'application de leur propre tarif à leurs importations directes.

Pour faciliter l'harmonisation des tarifs douaniers, les pays du Benelux conviennent, dans la mesure reconnue nécessaire par la Haute Autorité en consultation avec leurs gouvernements, de relever les droits de leurs tarifs actuels sur l'acier dans une limite maxima de deux points. Cet engagement ne prendra effet qu'au moment où sera supprimé le contingent tarifaire prévu aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, et où l'un au moins des États membres voisins des pays du Benelux s'abstiendra d'appliquer les mécanismes équivalents prévus à l'alinéa précédent.

§ 16

Sauf accord de la Haute Autorité, l'obligation contractée en vertu de l'article 72 du Traité entraîne pour les États membres l'interdiction de consolider par des accords internationaux les droits de douane en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du Traité.

Les consolidations antérieures résultant d'accords bilatéraux ou multilatéraux seront notifiées à la Haute Autorité, qui examinera si leur maintien paraît compatible avec le bon fonctionnement de l'organisation commune et pourra, le cas échéant, intervenir auprès des États membres par les recommandations appropriées en vue de mettre fin à ces consolidations suivant la procédure prévue par les accords dont elles résultent.

§ 17