Article 12
En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions des membres de la Haute Autorité prennent fin individuellement par décès ou par démission.
Peuvent être déclarés démissionnaires d'office par la Cour, à la requête de la Haute Autorité ou du Conseil, les membres de la Haute Autorité ne remplissant plus les conditions nécessaires pour exercer leurs fonctions ou ayant commis une faute grave.
Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé est remplacé, pour la durée du mandat à courir, dans les conditions fixées à l'article 10. Il n'y a pas lieu à remplacement si la durée du mandat restant à courir est inférieur à trois mois.
Article 13
Les délibérations de la Haute Autorité sont acquises à la majorité des membres qui la composent.
Le règlement intérieur fixe le quorum. Toutefois, ce quorum doit être supérieur à la moitié du nombre des membres qui compose la Haute Autorité.
Article 14
Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées et dans les conditions prévues par le présent Traité, la Haute Autorité prend des décisions, formule des recommandations ou émet des avis.
Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments.