Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/184

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§ 25

La Haute Autorité instituera un prélèvement de péréquation à la tonne marchande, représentant un pourcentage uniforme de la recette des producteurs, sur les productions de charbon des pays où les prix de revient moyens sont inférieurs à la moyenne pondérée de la Communauté.

Le plafond du prélèvement de péréquation sera de 1,5 p. 100 de ladite recette pour la première année de fonctionnement du marché commun, et sera réduit de 20 p. 100 régulièrement chaque année par rapport au plafond initial.

Compte tenu des besoins reconnus par elle, conformé-ment aux paragraphes 28 et 27 ci-après et à l'exclusion des charges spéciales résultant éventuellement d'exportations vers les pays tiers, la Haute Autorité déterminera périodiquement le montant du prélèvement effectif et des subventions gouvernementales qui y seront associées conformé-ment aux règles suivantes :

1° dans la limite du plafond défini ci-dessus, elle calculera le montant du prélèvement effectif de telle sorte que les subventions gouvernementales effectivement versées soient au moins égales à ce prélèvement ;

2° elle fixera le montant maximum autorisé des subventions gouvernementales, étant entendu que :

— l'octroi de ces subventions à concurrence de ce mon-tant est une faculté pour les gouvernements.et non une obligation ;
— l'aide reçue de l'extérieur ne peut, en aucun cas, dé-passer le montant de la subvention effectivement versée.

Les charges supplémentaires résultant d'exportations vers des pays tiers n'entreront ni dans le calcul des versements de péréquation nécessaires, ni dans l'appréciation des subventions qui contrebalancent ce prélèvement.

Belgique

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