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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/42

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Chapitre II — Dispositions financières

Article 49

La Haute Autorité est habilitée à se procurer les fonds nécessaires à l'accomplissement de sa mission :

— en établissant des prélèvement sur la production de charbon et d'acier ;
— en contractant des emprunts.

Elle peut recevoir à titre gratuit.

Article 50
1. Les prélèvements sont destinés à couvrir :
— les dépenses administratives prévues à l'article 78 ;
— l'aide non remboursable prévue à l'article 56, relatif à la réadaptation ;
— en ce qui concerne les facilités de financement prévues aux articles 54 et 56 et après appel au fonds de réserve, la fraction du service des emprunts de la Haute Autorité éventuellement