Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/44

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2. La Haute Autorité peut, dans les conditions prévues à l'article 54, garantir des emprunts consentis directement aux entreprises par des tiers.

3. La Haute Autorité peut aménager ses conditions de prêt ou de garantie en vue de constituer un fonds de ré-serve destiné exclusivement à réduire le montant éventuel des prélèvements prévus à l'article 50, § 1, alinéa 3, sans que les sommes ainsi accumulées puissent être utilisées à des prêts à des entreprises, sous quelque forme que ce soit.

4. La Haute Autorité n'exerce pas elle-même les activités de caractère bancaire correspondant à ses missions financières.

Article 52

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour assurer, à l'Intérieur des territoires visés à l'alinéa 1 de l'article 79, et dans le cadre des modalités adoptées pour les règlements commerciaux, le transfert des fonds provenant des prélèvements, des sanctions pécuniaires et astreintes et du fonds de réserve, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent Traité.

Les modalités des transferts, tant entre les États membres qu'à destination des pays tiers, résultant des autres opérations financières effectuées par la Haute Autorité ou sous sa garantie, feront l'objet d'accords passés par la Haute Autorité avec les États membres intéressés ou les organismes compétents sans qu'aucun État membre qui applique une réglementation des changes soit tenu d'assurer des transferts pour lesquels il n'a pas pris d'engagements explicites. =====Article