Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/53

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Si la part affectée à l'exportation par un gouvernement est réduite par rapport aux bases retenues dans l'attribution totale faite à l’État membre en cause, la Haute Autorité, lors du renouvellement des opérations de répartition, redistribuera, en tant que de besoin, entre les États membres les ressources ainsi dégagées pour la consommation.

Si une réduction relative dans la part affectée par un gouvernement à la marche des industries du charbon ou de l'acier a pour conséquence une réduction dans une production de la Communauté, l'attribution des produits correspondants faite à l’État membre en cause lors du renouvellement des opérations de répartition sera réduite à concurrence de la réduction de production qui lui est imputable.

4. Dans tous les cas, la Haute Autorité a la charge de répartir entre les entreprises, sur une base équitable, les quantités attribuées aux industries de sa juridiction, sur la base d'études faites en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises.

5. Dans la. situation prévue au paragraphe 1 du présent article, l'établissement, dans l'ensemble des États membres, de restrictions aux exportations à destination des pays tiers peut être décidé par la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 57, après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, ou, à défaut d'initiative de la Haute Autorité, par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition d'un gouvernement.

6. La Haute Autorité peut mettre fin au régime institué en conformité du présent article après consultation du Comité consultatif et du Conseil. Elle ne peut passer outre à un avis défavorable du Conseil, si cet avis a été pris à l'unanimité. À défaut d'initiative de la Haute Autorité, le Conseil statuant à l'unanimité peut mettre fin à ce régime.