Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/82

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Article 76

La Communauté jouit, sur les territoires des États membres, des immunités et privilèges nécessaires pour remplir sa mission, dans les conditions définies à un Protocole annexe.

Article 77

Le siège des institutions de la Communauté sera fixé du commun accord des gouvernements des États membres.

Article 78

1. L'exercice financier de la Communauté s'étend du 1er juillet au 30 juin.

2. Les dépenses administratives de la Communauté comprennent les dépenses de la Haute Autorité, y compris celles qui sont afférentes au fonctionnement du Comité consultatif, ainsi que celles de la Cour, du secrétariat de l'Assemblée et du secrétariat du Conseil.

3. Chacune des institutions de la Communauté établit un état prévisionnel de ses dépenses administratives, groupées par articles et chapitres.

Toutefois, le nombre des agents, les échelles de leurs traitements, indemnités et pensions, pour autant qu'ils n'auront pas été fixés en vertu d'une autre disposition du Traité ou d'un règlement d'exécution, ainsi que les dépenses extraordinaires, sont préalablement déterminés par une Commission