Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/84

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Le commissaire aux comptes est chargé de faire annuellement un rapport sur la régularité des opérations comptables et de la gestion financière des différentes institutions. Il dresse ce rapport six mois au plus tard après la fin de l'exercice auquel le compte se rapporte et l'adresse à la Commission des présidents.

La Haute Autorité communique ce rapport à l'Assemblée en même temps que le rapport prévu à l'article 17.

Article 79

Le présent Traité est applicable aux Territoires européens des Hautes Parties Contractantes. Il s'applique également aux Territoires européens dont un État signataire assume les relations extérieures ; en ce qui concerne la Sarre, un échange de lettres entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française est annexé au présent Traité.

Chaque Haute Partie Contractante s'engage à étendre aux autres États membres les mesures de préférence dont Elle bénéficie, pour le charbon et l'acier, dans les Territoires non européens soumis à sa juridiction.

Article 80

Les entreprises, au sens du présent Traité, sont celles qui exercent une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier à l'intérieur des territoires visés à l'article 79, premier alinéa, et, en outre, en ce qui concerne les articles 65 et 66, ainsi que les informations requises pour leur application et les recours formés à leur occasion, les entreprises ou organismes qui exercent habituellement une activité de. distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat. =====Article