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Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/15

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§ 2. Dans le cas de divergences de vues sur des points essentiels, l'État intéressé peut saisir le Conseil. Cet État doit se conformer à l'avis du Commissariat si le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, se prononce en faveur de cet avis.

La faculté dont les États membres peuvent se prévaloir, en vertu de l'article 56 ci-dessus, n'est pas affectée par les dispositions qui précèdent.

Article 78

Le Commissariat administre les personnels et les matériels conformément aux dispositions du présent Traité.

Il veille à une répartition visant à assurer l'homogénéité en armement et équipement des unités composant les Forces européennes de défense.

Article 78bis

§ 1. Dès son entrée en fonctions, le Commissariat:

— établit les plans de constitution et d'équipement du premier échelon des Forces d'après les dispositions adoptées d'un commun accord par les Gouvernements des États membres, et dans le cadre des plans de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
— détermine et organise les concours à demander aux États parties au Traité de l'Atlantique Nord, en vue de l'instruction des contingents;
— établit une réglementation provisoire sommaire sur les points essentiels.

§ 2. Dès son entrée en fonctions, le Commissariat entreprend la constitution des unités du premier échelon des Forces.

§ 3. Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, les unités déjà existantes et les contingents à recruter par les États membres pour compléter ce premier échelon relèvent de la Communauté et sont placés sous l'autorité du Commissariat, qui exerce à leur égard les pouvoirs prévus au présent Traité, dans les conditions définies par le Protocole militaire.

§ 4. Le Commissariat soumet dans les plus brefs délais au Conseil les plans et textes visés au paragraphe 1 du présent article. Le Conseil arrête:

— à l'unanimité, le plan de constitution du premier échelon des Forces;
— à la majorité des deux tiers, les autres textes.

Les textes sont mis en vigueur par le Commissariat dès qu'ils ont été arrêtés par le Conseil.

Article 79

Un Règlement unique de discipline générale militaire applicable aux membres des Forces européennes de défense sera établi par accord entre les Gouvernements des États membres et ratifié selon les règles constitutionnelles de chacun de ces États.

CHAPITRE II Statut des Forces européennes de défense

Article 80

§ 1. Dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par le présent Traité, et sans préjudice des droits et obligations des États membres:

la Communauté a, en ce qui concerne les Forces européennes de défense et leurs membres, les mêmes droits et obligations que les États en ce qui concerne leurs Forces nationales et les membres de ces Forces, d'après le droit coutumier des gens;
la Communauté est tenue au respect des règles de droit conventionnel de la guerre qui obligent un ou plusieurs États membres,

§ 2. En conséquence, les Forces européennes de défense et leurs membres jouissent, au point de vue du droit des gens, du même traitement que les Forces nationales des États et leurs membres.

Article 81

§ 1. La Communauté veille à ce que les Forces européennes de défense et leurs membres conforment leur conduite aux règles du droit des gens. Elle assure la répression de toute violation éventuelle de ces règles qui viendrait à être commise par lesdites Forces ou leurs membres.

§ 2. La Communauté prend, dans le cadre de sa compétence, les mesures de répression pénale et toutes autres mesures appropriées au cas où une telle violation serait commise par les Forces d'États tiers ou leurs membres.

En outre, les États membres prennent, de leur côté, dans le cadre de leur compétence, les mesures de répression pénale et toutes autres mesures appropriées contre toute violation des règles du droit des gens commise envers les Forces européennes de défense ou leurs membres.

Article 82

Le Statut des Forces européennes de défense est fixé par une convention particulière.

TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 83

La gestion financière de la Communauté est assurée selon les dispositions du présent Traité, du Protocole financier ou du Règlement