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Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/17

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§ 4. Le budget de l'exercice qui suivra l'exercice défini au paragraphe 1 du présent article sera préparé, arrêté et exécuté selon les dispositions du présent Traité. Toutefois:

a. Les contributions des États membres au budget de cet exercice seront établies selon la procédure adoptée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à l'exclusion de toute autre méthode de répartition;
b. A la demande de tout État membre qui estimerait que le budget commun ainsi établi ne correspond pas aux intentions manifestées par son Gouvernement ou son Parlement, quant à l'exécution de ses engagements à l'égard du Trraité de l'Atlantique Nord, ou aux moyens utilisés pour réaliser ces engagements, la Communauté devra soumettre, pour avis, le budget ainsi arrêté, aux autorités compétentes de cette Organisation.

Article 88

§ 1. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas encore été approuvé définitivement, la Communauté est habilitée à pourvoir à ses dépenses par tranches mensuelles égales au douzième des crédits du budget de l'année écoulée. Ce pouvoir prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois à dater du début de l'exercice. La dépense ne peut excéder le quart des dépenses de l'année écoulée. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les États membres doivent consentir à la Communauté des avances, sur la base des contributions inscrites au budget de l'exercice précédent. Ces avances sont imputables sur leurs contributions.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier du présent paragraphe, le budget n'est pas devenu définitif, le budget fixé par le Conseil entre en vigueur, à condition que l'Assemblée ait disposé d'un délai d'au moins deux semaines pour l'examiner.

§ 2. En cas de nécessité, le Commissariat peut soumettre, en cours d'exercice, un projet de budget supplémentaire, qui sera approuvé de la même manière que le budget normal, les délais étant réduits de moitié.

Article 89

§ 1. Le budget se subdivise en sections, chapitres et articles. Il est établi en montants bruts, et contient toutes les recettes et toutes les dépenses de la Communauté.

Il comporte notamment les dépenses annuelles nécessaires à l'exécution de programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure intéressant plusieurs exercices.

§ 2. Le budget est établi en une monnaie de compte commune choisie par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Le rapport entre la monnaie de compte et la monnaie nationale résulte du taux de change officiel notifié par chaque État à la Communauté.

Article 90

§ 1. Le Commissariat peut procéder à des virements de crédits entre les postes relevant de sa gestion, dans la limite des autorisations générales ou particulières qui lui sont données, soit dans le budget lui-même, soit par décision du Conseil statuant à la majorité des deux tiers, soit par le Règlement financier. Ces virements nécessitent l'accord du Contrôleur financier lorsqu'ils sont exécutés en vertu d'autorisations générales.

§ 2. Dans les mêmes conditions, des possibilités de virement analogues sont données aux autres institutions de la Communauté, pour les postes dont elles assurent la gestion.

Article 91

L'exécution du budget est assurée par le Commissariat et par les autres institutions de la Communauté, selon les dispositions du Protocole financier.

Dans l'établissement et l'exécution du budget, les institutions de la Communauté doivent assurer le respect des engagements pris par les États membres à l'égard de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Les contrats passés par les États membres avec des tiers, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité, doivent être exécutés, à moins qu'ils ne puissent, avec l'accord du Gouvernement qui a signé le contrat, être modifiés dans l'intérêt de la Communauté.

Article 92

L'exécution du budget est suivie par le Contrôleur financier. Toutes décisions du Commissariat comportant un engagement de dépenses sont soumises au visa du Contrôleur financier, qui vérifie la régularité budgétaire de la dépense et sa conformité avec les dispositions du Règlement financier.

Sans préjudice des dispositions des articles 54 et 57 ci-dessus, le Commissariat peut passer outre au refus de visa du Contrôleur financier, en adressant par écrit à ce dernier une réquisition spéciale pour la dépense. Après avoir reçu cette réquisition, le Contrôleur financier doit en rendre compte immédiatement au Conseil, qui se saisit de l'affaire dans les moindres délais.

Le Contrôleur financier adresse tous les trois mois au Conseil, qui le communique à l'Assemblée, un rapport sur l'exécution du budget. Ce rapport doit contenir toutes observations utiles sur la gestion financière du Co