§ 3. La passation des marchés doit se faire après appel à la concurrence la plus étendue possible, sauf exceptions justifiées par le secret militaire, les conditions techniques et l'urgence définies par le règlement prévu au paragraphe 4 ci-dessous. Les marchés sont conclus après adjudication publique ou restreinte, ou sans adjudication (de gré à gré), avec des entrepreneurs capables d'assurer les prestations, et qui ne sont pas exclus dans leur pays des adjudications publiques. L'exclusion fondée sur la nationalité n'est pas retenue en ce qui concerne les ressortissants des États membres. Dans le cadre des dispositions de l'article 102 ci-dessus, les commandes doivent être attribuées aux offres les plus avantageuses.
§ 4. Les conditions de procédure relatives à la passation des marchés, à la surveillance de l'exécution, à la recette et au règlement des travaux et des fournitures sont fixées par voie de règlements. Ces règlements sont soumis par le Commissariat à l'avis conforme du Conseil, qui statue à la majorité des deux tiers. Ils peuvent être amendés selon la même procédure.
§ 5. Les marchés supérieurs à certains montants sont soumis avant décision par le Commissariat à l'avis d'une Commission des marchés, comprenant des nationaux de chacun des États membres. S'il passe outre à l'avis de la Commission des marchés compétente, le Commissariat doit présenter un rapport motivé au Conseil. Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par voie de règlement. Ce règlement est soumis par le Commissariat à l'avis conforme du Conseil, qui statue à la majorité des deux tiers. Il peut être amendé selon la même procédure.
§ 6. En ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats passés entre la Communauté et des tiers résidant sur le territoire de l'un des États membres, le caractère administratif ou judiciaire de la juridiction compétente, la compétence ratione materiae et ratione loci de celle-ci, ainsi que la loi applicable sont déterminés:
- a. en matière immobilière, par le lieu de la situation de l'immeuble;
- b. en toute autre matière, par lé lieu de résidence du fournisseur.
Il peut être dérogé à ces règles par accord entre les parties, sauf en ce qui concerne le caractère administratif ou judiciaire de la juridiction compétente et la compétence ratione materiae.
Le Commissariat ne recourt normalement à de tels accords que dans des cas particuliers ou pour saisir une juridiction dépendant de la Communauté.
§ 7. Si le Commissariat constate, dans l'exécution des programmes, que des interventions d'ordre public ou des accords ou des pratiques concertées entre entreprises tendent à fausser ou à restreindre gravement le jeu normal de la concurrence, il saisit le Conseil, qui statue à l'unanimité sur les mesures destinées à porter remède à une telle situation. Le Conseil peut être saisi dans les mêmes conditions par un État membre.
Article 104bis
Les règlements prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 104 ci-dessus doivent être soumis à l'approbation du Conseil dans un délai maximum de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité.
En attendant la promulgation de ces règlements, le Commissariat assure la passation des marchés conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans les États membres.
Article 105
Si le Commissariat constate que l'exécution de tout ou partie d'un programme se heurte à des difficultés telles qu'il ne peut être exécuté, par exemple par suite d'une insuffisance dans l'approvisionnement en matières premières, d'un manque d'équipement ou de capacités installées, ou de prix anormalement élevés, ou que son exécution ne peut être assurée dans les délais requis, il doit saisir le Conseil et Chercher avec lui les moyens propres à éliminer ces difficultés. Le Conseil, statuant à l'unanimité, décide, en consultation avec le Commissariat, des mesures à prendre.
A défaut d'une décision unanime du Conseil sur les mesures visées à l'alinéa précédent, le Commissariat, après consultation des gouvernements intéressés, leur adresse des recommandations afin d'assurer le placement et l'exécution des commandes dans les délais prévus au programme et à des prix qui ne soient pas anormalement élevés, en tenant compte de la nécessité de répartir aussi équitablement que possible les charges en résultant entre les économies des États membres. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers, adresser au Commissariat des directives générales relatives à l'établissement de telles recommandations. Un État membre recevant une telle recommandation peut, dans un délai de dix jours, saisir le Conseil qui statue.
Article 106
Le Commissariat prépare un programme commun de recherche scientifique et technique dans le domaine militaire, ainsi que les modalités d'exécuti