toxiques, irritantes, paralysantes, régulatrices de croissance, anti-lubrifiantes ou catalytiques d'une substance chimique quelconque.
b. Sous réserve des dispositions du paragraphe c, les produits chimiques ayant de telles propriétés et susceptibles d'être utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a sont considérés comme compris dans cette définition.
c Les appareils et les quantités de produits chimiques mentionnés dans les paragraphes a et b qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.
- III. Arme biologique,
a. L'arme biologique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour utiliser à des fins militaires des insectes nuisibles ou d'autres organismes vivants ou morts ou leurs produits toxiques.
b. Sous réserve des dispositions du paragraphe c, les insectes, organismes et leurs produits toxiques, de nature et en quantité telle qu'ils puissent être utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a, sont considérés comme compris dans cette définition.
c. Les équipements, les appareils et les quantités d'insectes, organismes et leurs produits toxiques mentionnés dans les paragraphes a et b qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.
- IV. Engins à longue portée, engins guidés et mines à influence.
a. Sous réserve des dispositions du paragraphe d, les engins à longue portée et les engins guidés sont définis comme des engins tels que leur vitesse ou leur direction de marche puisse être influencée après le moment du lancement par un dispositif ou mécanisme placé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'engin, y compris les armes du type V mises au point au cours de la dernière guerre et leurs modifications ultérieures. La combustion est considérée comme un mécanisme qui peut influencer la vitesse.
b. Sous réserve des dispositions du paragraphe d, les mines à influence sont définies comme des mines navales dont l'explosion peut être déclenchée automatiquement par des influences qui émanent seulement de sources extérieures, y compris les mines à influence mises au point au cours de la récente guerre, et leurs modifications ultérieures.
c. Les pièces, dispositifs ou parties constituantes spécialement conçus pour être employés dans ou avec les armes mentionnées dans les paragraphes a et b sont considérés comme inclus dans cette définition.
d. Sont considérés comme exclus de cette définition les fusées de proximité et les engins guidés à courte portée pour la défense antiaérienne répondant aux caractéristiques maxima suivantes:
- — longueur, 2 mètres;
- — diamètre, 30 centimètres;
- — vitesse, 660 mètres-seconde;
- — portée, 32 kilomètres;
- — poids de l'ogive et de la charge explosive, 22,5 kilogrammes.
- V. Navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs.
Par navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs, il faut entendre:
- a. les navires de guerre d'un déplacement supérieur à 1.5.00 tonnes;
- b. les sous-marins;
- c. les navires de guerre propulsés autrement que par des machines à vapeur, par les moteurs Diesel ou à essence, par les turbines à gaz ou les moteurs à réaction.
- VI. Aéronefs militaires.
Sont compris sous ce terme, les aéronefs militaires et les parties constituantes suivantes:
- a. cellules: armatures de section centrale, armatures d'ailes, longerons;
- b. moteurs à réaction: rotors de turbo-compresseurs, disques de turbines, brûleurs, rotors de compresseurs à écoulement axial;
- c. moteurs à pistons: blocs cylindres, rotors de turbo-compresseurs.
Article 107 bis
Les règlements prévus au paragraphe 3 de l'article 107 ci-dessus, seront soumis au Conseil dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité. Entre temps, le Commissariat accordera les autorisations appropriées.
Article 108
§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 114 ci-après, le Commissariat peut, pour ce qui concerne les matériels de guerre définis dans les annexes à l'article 107 ci-dessus, demander directement aux entreprises en cause les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en tenant informés les Gouvernements intéressés.
Il peut faire procéder par ses agents aux vérifications nécessaires.
§ 2. A la requête du Commissariat, la Cour peut, dans les conditions fixées par le Statut juridictionnel prévu à l'article 67, prononcer à rencontre de celles de ses entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article, ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes dont le montant maximum sera de 1 % du chiffre d'affaires annuel et des astreintes dont le montant maximum sera de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard.
Article 109
Un Comité Consultatif est constitué auprès du Commissariat afin de l'aider dans l'accomplissement des tâches visées aux articles 10