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Page:Traité sur l’Antarctique.djvu/2

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6 décembre 1961 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11212

Décrète :

Art. 1er. — Le traité sur l’Antarctique, signé le 1er décembre 1959, dont l’instrument de ratification par la France a été déposé le 16 septembre 1960, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l’application du présent décret.

Fait à Paris, le 30 novembre 1961.

C. De Gaulle.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

Michel Debré.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice Couve de Murville.


Traité sur l’Antarctique.


Les gouvernements de l’Argentine, de l’Australie, de la Belgique, du Chili, de la République française, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l’Union sud-africaine, de l’Union des républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique,

Reconnaissant qu’il est de l’intérêt de l’humanité tout entière que l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux ;

Appréciant l’ampleur des progrès réalisés par la science grâce à la coopération internationale en matière de recherche scientifique dans l’Antarctique ;

Persuadés qu’il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l’humanité d’établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cette coopération en la fondant sur la liberté de la recherche scientifique dans l’Antarctique telle qu’elle a été pratiquée pendant l’année géophysique internationale ;

Persuadés qu’un traité réservant l’Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l’harmonie internationale servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.

1. Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l’Antarctique. Sont interdites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que l’établissement de bases, la construction de fortifications, les manœuvres, ainsi que les essais d’armes de toutes sortes,

2. Le présent Traité ne s’oppose pas à l’emploi de personnel ou de matériel militaires pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique.

Article 2.

La liberté de la recherche scientifique dans l’Antarctique et la coopération à cette fin, telles qu’elles ont été pratiquées durant l’année géophysique internationale, se poursuivront conformément aux dispositions du présent Traité.

Article 3.

1. En vue de renforcer dans l’Antarctique la coopération internationale en matière de recherche scientifique, comme il est prévu à l’article 2 du présent Traité, les Parties contractantes conviennent de procéder, dans toute la mesure du possible :

a) À l’échange de renseignements relatifs aux programmes scientifiques dans l’Antarctique, afin d’assurer au maximum l’économie des moyens et le rendement des opérations ;

b) À des échanges de personnel scientifique entre expéditions et stations dans cette région ;

c) À l’échange des observations et des résultats scientifiques obtenus dans l’Antarctique qui seront rendus librement disponibles.

2. Dans l’application de ces dispositions, la coopération dans les relations de travail avec les institutions spécialisées des Nations Unies et les autres organisations internationales pour lesquelles l’Antarctique offre un intérêt scientifique ou technique, sera encouragée par tous les moyens.

Article 4.

1. Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée :

a) Comme constituant de la part d’aucune des Parties contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l’Antarctique ;

b) Comme un abandon total ou partiel, de la part d’aucune des Parties contractantes, d’une base de revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l’Antarctique, ou de toute autre cause ;

c) Comme portant atteinte à la position de chaque Partie contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non-reconnaissance par cette Partie, du droit de souveraineté, d’une revendication ou d’une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre État, dans l’Antarctique.

2. Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d’une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité.

Article 5.

1. Toute explosion nucléaire dans l’Antarctique est interdite, ainsi que l’élimination dans cette région de déchets radioactifs.

2. Au cas où seraient conclus des accords internationaux auxquels participeraient toutes les Parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’article 9, concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire y compris les explosions nucléaires et l’élimination de déchets radioactifs, les règles établies par de tels accords seront appliquées dans l’Antarctique.

Article 6.

Les dispositions du présent Traité s’appliquent à la région située au Sud du 60* degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires ; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l’exercice des droits reconnus à tout État par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée.

Article 7.

1. En vue d’atteindre les objectifs du présent Traité et d’en faire respecter les dispositions, chacune des Parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l’article 9 de ce Traité a le droit de désigner des observateurs chargés d’effectuer toute inspection prévue au présent article. Ces observateurs seront choisis parmi les ressortissants de la Partie contractante qui les désigne. Leurs noms seront communiqués à chacune des autres Parties contractantes habilitées à désigner des observateurs ; la cessation de leurs fonctions fera l’objet d’une notification analogue.

2. Les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article auront complète liberté d’accès à tout moment à l’une ou à toutes les régions de l’Antarctique.

3. Toutes les régions de l’Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s’y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d’embarquement de fret ou de personnel dans l’Antarctique, seront accessibles à tout moment à l’inspection de tous observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

4. Chacune des Parties contractantes habilitées à désigner des observateurs peut effectuer à tout moment l’inspection aérienne de l’une ou de toutes les régions de l’Antarctique.

5. Chacune des Parties contractantes doit, au moment de l’entrée en vigueur du présent Traité en ce qui la concerne, informer les autres Parties contractantes et par la suite leur donner notification préalable :

a) De toutes les expéditions se dirigeant vers l’Antarctique ou s’y déplaçant, effectuées à l’aide de ses navires ou par ses ressortissants, de toutes celles qui seront organisées sur son territoire ou qui en partiront ;

b) De l’existence de toutes stations occupées dans l’Antarctique par ses ressortissants ;

c) De son intention de faire pénétrer dans l’Antarctique, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er du présent Traité, du personnel ou du matériel militaires quels qu’ils soient.

Article 8.

1. Afin de faciliter l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent Traité et sans préjudice des positions respectives prises par les Parties contractantes en ce qui concerne la juridiction sur toutes les autres personnes dans l’Antarctique, les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 et le personnel scientifique faisant l’objet d’un échange aux termes de l’alinéa 1 b de l’article 3 du Traité ainsi que les personnes qui leur sont attachées et qui les accompagnent n’auront à répondre que devant la juridiction de la Partie contractante dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne tous actes ou omissions durant le séjour qu’ils effectueront dans l’Antarctique pour y remplir leurs fonctions.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article et en attendant l’adoption des mesures prévues à l’alinéa 1 e de l’article 9, les Parties contractantes se trouvant parties à tout