L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
Chapitre 3 : le comité économique et social
Article 193
Il est institué un Comité économique et social, à caractère consultatif.
Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales et de l'intérêt général.
Article 194
Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi qu'il suit[1] :
Belgique 12
Danemark 9
Allemagne 24
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Luxembourg 6
Pays-Bas 12
Portugal 12
Royaume-Uni 24
Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable[1].