Page:Traités publics de la royale maison de Savoie avec les puissances étrangères depuis la paix de Chateau-Cambresis jusqu'à nos jours, tome 2, 1836.djvu/28

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aux sujets du Roy Tres-Chrestien, encore que la charge ou partie d’Icelle fust aux Ennemis dudit Seigneur Roy, sauf les marchandises de contrebande, au regard desquelles on se reglera, selon ce qui a esté disposé aux articles precedens.

ARTICLE 20

Tous les sujets dudit Seigneur Roy Catholique, jouiront reciproquement des mêmes droits, libertez et exemptions en leurs Trafics et Commerces dans les ports, rades, mers, et Estats de Sa Majesté Tres-Chrestienne, qu’il vient d’estre dit que les sujets dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien jouiront en ceux de Sa Majesté Catholique, et en haute mer, se devant entendre que l’esgalité sera reciproque en toutes manieres, de part et d’autre ; et même en cas que cy-après ledit Seigneur Roy Catholique fut en paix, amitié et neutralité avec aucuns Roys, Princes, et Estats qui devinssent ennemis dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, chacun des deux partis devant user reciproquement des mesmes conditions et restrictions exprimées aux Articles du present Traité, qui regardent le commerce.

ARTICLE 21

En cas que de part ou d’autre, il y ait quelque contravention ausdits articles concernans le commerce par les Officiers de l’Admirauté de l’un desdits Seigneurs Roys, ou autres personnes quelconques, la plainte en estant portée par les parties intéressées à Leurs Majestez mesmes, ou à leurs Conseils de marine ; Leursdites Majestez en feront aussy tost reparer le dommage, et executer toutes choses en la maniere