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Page:Traités publics de la royale maison de Savoie avec les puissances étrangères depuis la paix de Chateau-Cambresis jusqu'à nos jours, tome 2, 1836.djvu/36

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ARTICLE 35

En premier lieu, il a esté convenu et accordé, pour ce qui concerne les Pays-Bas, que le Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera saisi, et jouira effectivement des places, villes, pays et chasteaux, Domaines, Terres et Seigneuries, qui ensuivent.

Premierement, dans le Comté d’Artois, de la ville et cité d’Arras, sa gouvernance et Bailliage, de Hesdin et son Bailliage, de Bapaume et son Bailliage, de Betune et sa Gouvernance ou Bailliage, de la Comté de Saint-Pol, de Teroanne et son Bailliage, de Pas et son Bailliage : comme aussy de tous les autres bailliages et chastellenies dudit Artois, quelz qu’ilz puissent estre, encore qu’ilz ne soient pas icy particulierement énoncez et nommez : à la reserve seulement des villes et bailliages ou chastellenie et gouvernances d’Aire et de Saint-Omer, et de leurs appartenances, dépendances et annexes, qui demeureront toutes à Sa Majesté Catholique : comme aussy le lieu de Renti, en cas qu’il se trouve estre desdites dépendances d’Aire, ou de Saint-Omer, et non d’autre maniere.

ARTICLE 36

En second lieu, dans la Province et comté de Flandres, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera saisi et jouira effectivement des Places de Graveline (avec les fortz Philippes, l’Escluse et Hannüin) de Bourbourg et sa Chastellenie, et de Saint-Venant, soit qu’il soit de la Flandre ou de l’Artois, et de leurs domaines, appartenances, dépendances et annexes.