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Page:Trattati e convenzioni fra il Regno d'Italia e gli altri stati, 1865.djvu/162

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comme dans l’autre pays remise à la garde de l’Agent ou du Consul de la nation du sujet décédé pour que ledit Agent ou Consul, après avoir acquitté les dettes locales du défunt, en fasse l’usage convenable, conformément aux lois et coutumes de son pays.

VII. — Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs, et pour faciliter des bonnes et équitables relations entre les sujets des deux Etats, les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de nommer chacun trois Consuls. Les Consuls d’Italie résideront à Téhéran, à Bender-Bouchir, à Tauris ; les Consuls de Perse résideront à Turin, à Gènes et à Cagliari.

Les Consuls des deux Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement sur le territoire de l’un et de l’autre Etal où sera établie leur résidence, du respect, des privilèges et des immunités accordés dans l’un et l’autre Etat aux Consuls de la nation la plus favorisée.

Les Agents diplomatiques et les Consuls italiens ne protégeront ni publiquement ni secrètement les sujets persans.

Les Agents diplomatiques et les Consuls persans, ne protégeront ni publiquement ni secrètement les sujets italiens.

Les Consuls des deux Gouvernements respectifs qui dans l’un ou l’autre Pays se livreraient au commerce seront soumis aux mêmes lois et aux mêmes usages auxquels sont soumis leurs nationaux faisant le même commerce.

VIII. — Le présent traité de commerce et d’amitié, cimente par la sincère amitié et la confiance qui régnent entre les Etats bien conservés d’Italie et de Perse, sera, Dieu aidant, fidèlement observé et maintenu, de part et d’autre, pendant douze ans à dater du jour où les ratifications seront échangées; mais si une année avant l’expiration du terme fixé, aucune des deux Hautes Parties contractantes n’a annoncé officiellement à l’autre l’intention d’en faire cesser les effets, il continuera à rester en vigueur pour les deux Parties pendant un an à dater du