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PRIVILEGE DU PRINCE·


LOUIS AUGUSTE PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN DE DOMBES : A tous ceux qui ces Presentes verront, Salut. Notre amé Rene’ de Mommort, nous a tres-humblement fait exposer que le public se plaignant de ne plus trouver de Dictionnaire Universel François-Latin & Latin-François, ci devant imprimé de nôtre ordre en l'Imprimerie par nous établie en nôtre ville de Trevoux ; il lui fût permis de faire réimprimer ledit Dictionnaire Universel François-Latin & Latin-François corrigé, & augmenté considerablement, si il nous plaisoit de lui accorder nos Lettres de Privilege. A ces causes, desirant traitter favorablement l'Exposant qui est obligé de faire de tres-grandes depenses pour l’impression dudit Livre ; Nous lui avons· par ces Présentes, permis & accordé, permettons & accordons, ainsi qu’à sa Veuve, heritiers, & autres, à qui il poura remettre, ceder, ou faire part du present Privilege, de faire imprimer le Dictionnaire Universel François-Latin & Latin-François, en tant de Volumes, de telle marge & Caracteres que bon lui semblera, dans nôtre Imprimerie établie à Trevoux, & non ailleurs ; Après que ledit Dictionnaire aura été approuvé par deux de nos Censeurs ordinaires, le faire vendre, & debiter par tout où il souhaittera, & ce pendant le tems de trente années consecutives : A la charge par I'Exposant. de le faire mettre incessamment sous presse. En outre de nôtre pleine puissance & autorité Souverainc, avons revoqué, revoquons, cassons, & annullons, tous Privileges qui pouroient avoir été par Nous accordez ci-devant, au sujet dudit Dictionnaire Universel François-Latin & Latin-François, comme aussi tous les Traittez faits en consequence, pendant le tems desdites trente années ; Faisons tres-expresses inhibitions & défences à toutes sortes de Personnes, de quelque qualité & condition qu'elles puissent être, d'imprimer, faire imprimer, ou contrefaire, vendre, ni debiter ledit Dictionnaire Universel François-Latin & Latin-François, même des Abregez, tant du Dictionnaire François-Latin, que Latin-François, sous quelque pretexte que ce puisse être, sans le consentement par écrit de I'Exposant, ou de ses ayans cause, sous peine de vingt-mille livres d'amende, un tiers applicable à l'Hôpital general de Trevoux, un tiers audit Exposant, & l’autre tiers au Denonciateur ; de confiscation des Exemplaires, & de tous dépens, dommages, & interêts : Voulons & ordonnons, que nôtre amé & feal le Sieur Cachet de Montezan, Premier Président en nôtre Parlement, que nous avons commis, & commetrons seul en cette partie, juge, & décide sommairement : Donnant à nôtredit Commissaire tout pouvoir, & attribution de Jurisdiction à cet effet, faisant défenses à tous nos autres Juges d'en connoître, à peine de nullité, & de répondre en leurs noms, de tous dépens, dommages, & interêts. Sera tenu ledit Rene’ de Mommort, de faire mettre dans nôtre Bibliotheque un Exemplaire dudit Dictionnaire, un en celle de nôtre tres-cher & feal le Sieur de Malezieu Chancelier de nôtre Sonverainecé, & d'en donner un à nôtredit Commissaire. Voulons en outre, que la Copie des Presentes qui sera imprimée au commencement, ou à la fin dudit livre, soit tenue pour dûement signifiée ; & qu'aux Copies collationnées, foy soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier de nos Huissiers, ou Sergens, de faire pour l'execution d'Icelles, tous exploits, saisies, & autres actes necessaires, nonobstant toutes oppositions, ou appellations, & lettres à ce contraires, toutes lesquelles nous avons revoquées, revoquons d'abondant par ces Presentes lignées de nôtre main, & scelées : Car tel est notre Plaisir. Donné à notre Conseil Souverain le quatre Janvier l'an de grace mil sept-cent quatorze, & de nôtre Souveraineté le vingt-deux. Signé, LOUIS - AUGUSTE.

Et ledit Sieur De Mommort a cédé le présent Privilege au Sieur Hilaire Foucault, qui en a fait part aux Sieurs. Florentin Delaulne, Michel Clousier, Jean-Geoffroy Nyon, Estienne Ganeau, & Nicolas Gosselin, suivant l'accord passé entre eux.