ayant trouvé l’armée rebutée de combattre sans succès, s’avisa de consumer Annibal par la lenteur. S. Evr. Il lui a fait toute la bonne chère dont il s’est pû aviser. On dit aussi, C’est bien avisé à vous ; pour dire, vous avez raison.
On dit proverbialement qu’un fou avise bien un sage, pour faire comprendre qu’il faut écouter les avis, de quelque part qu’ils viennent.
Ce mot vient de la préposition ad, & du mot des Langues Septentrionales Wisan, en vieux Saxon visan, & visa dans la Langue des Cimbres. Ce mot dans toutes ces Langues qui ont une même origine, signifie monstrare, docere, instruere ; montrer, enseigner, instruire. Icquez.
Advise, ée, part. pass. & adj. Il a la signification de son verbe, en Latin comme en François. Il se dit d’un homme sage, prudent, circonspect, éclairé dans la conduite de ses affaires, & qui ne fait rien sans bien considérer toutes choses. Prudens, cautus, consideratus. On n’est jamais si avisé en son propre fait qu’en celui d’autrui. Vaug. Plusieurs personnes très-judicieuses & très-avisées, ont préféré l’exil aux douceurs de la Patrie. Balz. On peut lui fier cette négociation, il est fort avisé. Il a fait cette faute comme un imprudent, & un mal-avisé.
Ménage dérive ces mots de advisare, qui se trouve pour deliberare dans les Auteurs de la basse Latinité.
ADVISEMENT. s. m. Ce mot se disoit autrefois pour advis, & dans le même sens.
Je suis de cet advisement
Que foi leur soit gardée.
ADULATEUR. s. m. Celui qui fait métier de flater. Adulator, assentator. C’est un lâche adulateur, un perpétuel adulateur. Combien la fortune a-t-elle d’adulateurs ? P. Gail.
Lyre d’adulateurs chantant sur tous les tons.
Ce mot n’est guère en usage qu’au Pays Latin ; cependant on s’en peut servir dans la Poësie à l’exemple de Boileau, qui a dit, Du Tyran soupçonneux pâles adulateurs. On peut s’en servir encore dans le style oratoire, à l’exemple du P. Gaillard qu’on vient de citer. Ce mot n’y fait pas mal, & il a quelque chose de plus beau & de plus grand que flatteur. Il faut cependant en user sobrement & ne le point prodiguer. Dans le discours ordinaire on ne s’en sert point ; on dit flatteur. Pour représenter le mal que fait un adulateur, on a peint un singe, qui étouffe ses petits à force de les embrasser, & de les flatter ; avec ce mot pour ame de la devise, Complectendo necat.. Ou une abeille avec ce mot Italien, Se porta suo il mel, la punge ancora.. On a donné à l’adulateur même pour devise une petite barbe, avec ce mot Italien, Ad ogni vento’, pour signifier qu’il change avec la fortune ; ou bien une allouette, Sub pluvio silet. Elle ne dit mot quand le temps est mauvais.
ADULATION. s. f. Ce mot, qui vient du latin adulatio, est nouveau, & signifie flatterie basse. Adulatio, assentatio. Le foible des Grands est d’aimer à être trompés, & à écouter avec plaisir l’adulation & le mensonge, dont on nourrit leur amour-propre. Bourd. Les femmes doivent plus à nos adulations, qu’à leur mérite. S. Evr. Je crois qu’il faut en user peu dans la conversation, & dans le discours ordinaire aussi-bien que d’adulateur ; à moins que ce ne soit en badinant, & en affectant un discours relevé.
ADULTE. adj. m. & f. Qui est parvenu à l’adolescence, à l’âge de raison. Adultus. Qui entre dans l’adolescence, & qui est assez grand pour avoir du jugement et du discernement. Il n’est guère en usage qu’en Théologie, où on parle du baptême des Adultes. Dans les premiers temps on ne baptisoit les Adultes que la veille de Pâque ou de la Pentecôte. Le Gend.
Adulte. Ce mot est aussi très-souvent substantif. Il est masculin quand on parle d’un garçon, & féminin quand on parle d’une fille.
On le dit aussi en Anatomie. Il y a plusieurs parties dans le corps des enfans, qui sont différentes de celles des adultes : comme la fontaine de la tête, les apophyses des os, &c. Ce mot vient d’adolescere, Croître.
ADULTÈRE. s. m. Péché qui se commet par des personnes mariées, contre la foi qu’ils se sont promise dans le mariage, en s’abandonnant à quelque autre, ou même par une personne non mariée, quand elle a commerce avec une autre qui l’est. Adulterium. Quoique le mari qui viole la fidélité conjugale, soit coupable d’adultère aussi-bien que la femme, elle n’est point reçue à accuser son mari. Ceux qui accusent la Providence parce qu’elle rend l’adultère aussi fécond qu’un mariage légitime, se scandalisent mal-à-propos. La Plac. Par l’ancien Droit Romain il n’y avoit point de Loi établie contre l’adultère : l’accusation &
la peine en étoient arbitraires. L’Empereur Auguste a été le premier qui en a fait une Loi, qu’il a eu le malheur de voir exécuter dans la personne de ses propres enfans. C’est la loi Julia. Quoique par cette loi l’accusation du crime d’adultère fût publique, & permise à tout le monde, il est pourtant certain que ce crime a été plus considéré comme un crime domestique, & particulier, que comme un crime public. On permettoit rarement aux étrangers d’en poursuivre la vengeance ; sur-tout, quand le mariage étoit paisible, & que le mari ne se plaignoit point. La raison qu’en apporte Papinien est qu’il est très-difficile d’arrêter une si juste douleur, Papin, ad L. Jul. de adult. Et les Constitutions des Empereurs avoient abrogé les Loix qui permettoient aux étrangers l’accusation d’adultère. La raison est, que cette accusation ne pouvoit être intentée, sans mettre de la division entre la femme & le mari ; sans mettre l’état des enfans dans l’incertitude ; sans attirer sur le mari le mépris & la risée du public ; & sans couvrir la famille de honte, & de confusion. Comme le mari est le plus offensé, il est juste quand il garde le silence, que personne ne parle pour lui. On doit supposer qu’étant le principal intéressé à examiner les actions de sa femme, il en juge aussi avec plus de circonspection ; parce qu’il y a un peril égal ou à croire légèrement, ou à croire difficilement. C’est pourquoi la Loi en certains cas l’a établi Juge, & exécuteur en sa propre cause : elle lui a permis de se venger par lui-même de l’injure qui lui étoit faite, & de ravir la vie à des adultères qu’il surprenoit souillant son lit, & qui étoient assez hardis pour lui ravir l’honneur. Dans le cas de la complicité du mari ; c’est-à-dire, ou lorsque le mari faisoit un commerce infame de la débauche de sa femme ; ou qu’ayant vû de ses propres yeux l’infidélité de sa femme, il n’entroit pas dans une juste indignation, & dissimuloit l’affront en le souffrant patiemment ; en ce cas l’adultère devenoit un crime public, & la Loi Julia décernoit même des peines contre ces infames maris. En France l’adultere n’est point entre les crimes publics. Le mari seul, en peut former l’accusation, & en exercer la vengeance : les gens du Roi n’y sont pas même reçus. Il faudroit un scandale bien notoire, pour autoriser les étrangers à se porter accusateurs. Socrate, L. V. C. 8. dit, que sous Théodose l’an 380. on châtioit les femmes adultères par une constupration publique. Lycurgue ordonna qu’on puniroit l’adultère comme le parricide. Les Locriens leur arrachoient les yeux. Val. Max. L. VI. C. 5. Les Orientaux les punissent sévèrement. Voyez Tavernier, Relat. du Tunquin C. 7. Toute la peine que l’on inflige à la femme surprise dans le crime, & convaincue d’adultère, est de la priver de sa dot, & de toutes ses pactions matrimoniales, & de la reléguer dans un Monastère. Cependant l’adultère est un empêchement légitime au mariage entre les personnes qui l’ont commis. C’est la décision du Pape Léon, Ne quis ducat in matrimonium quam priùs polluit per adulterium.. On ne doit pas souffrir que ceux-là s’unissent par le lien du mariage, qui en ont souillé la pureté par l’adultère. C’est-là l’empêchement dirimant que les Théologiens appellent, Impedimentum criminis. Au reste, pour qu’il ait lieu, les Théologiens demandent trois conditions. La première, que l’on sache que c’est un adultère que l’on commet, & que la personne avec qui on a le mauvais commerce est mariée. La seconde, que l’adultère soit complet. La troisième, qu’il intervienne promesse de se marier après la mort du mari ou de la femme de celui des coupables qui est marié. Selon les Loix de Moise, celui & celle qui avoient commis adultère, étoient punis de mort. Le Grand Constantin fit aussi une Loi qui les condamne au dernier supplice. Cette peine fut adoucie par l’Empereur Léon. Les Constitutions de Charlemagne, & de Louis le Debonnaire, leur infligent une peine capitale. Autrefois chez les Saxons on punissoit de mort l’adultère. Une femme qui en étoit convaincue étoit pendue & brûlée ; & dessus ses cendres on plantoit une potence, où l’on étrangloit le complice du crime. Quelquefois la femme qui avoit commis un adultère étoit condamnée à être fouettée par les Bourgs & les Villages, & dans chaque endroit les femmes exécutoient elles-mêmes la Sentence, pour venger l’injure faite à leur sexe. Voyez la lettre de S. Boniface Archevêque de Mayence au Roi Athelbalde, & Opmer dans sa Chronologie, p. 345. En Angleterre par les Loix du Roi Edmond, on punissoit l’adultère comme l’homicide ; mais le Roi Canut ordonna qu’on envoyât en éxil les hommes qui l’auroient commis, & qu’on coupât le nez & les oreilles aux femmes qui en seroient coupables. Les Loix des Visigoths nous apprennent que chez ces Peuples, on amenoit à un mari, dont la femme avoit commis un adultère, la femme & le complice, & si le complice n’avoit point d’enfans, ses biens étoient confisqués au profit de celui de la femme duquel il avoit abusé. En Espagne on coupoit à ceux qui étoient coupables d’adultère les parties qui avoient été l’instrument de leur crime. En Arragon on condamnoit seulement à une amende pour crime