Page:Trevoux - Dictionnaire, 1732, T01, A.djvu/49

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
47 ABS. ABS. 48


clam. 254. de Strabon Liv. 9. On dit aussi, Absolution d’une demande civile, quand on en est déchargé.

J’entens que l’usurpation
De mon cœur, qu’avez à present,
N’empêche l’absolution ;
Car je vous en fais un present. S. Gel.

L’absolution des censures est la troisième partie d’une signature de la Cour de Rome, qui porte absolution des censures qui pourroient empêcher l’effet de la grace accordée. On appelle aussi, en Chancellerie Apostolique, une absolution à sævis, une grace accordée par une signature particulière à celui qui a assisté à quelque jugement de mort, ou qui a commis quelque cas qui le rend irrégulier, & incapable de posséder aucuns Bénéfices.

Absolution, terme d’Eglise, acte juridique, par lequel un Prêtre approuvé, comme Juge, & en vertu du pouvoir qu’il a reçu de J. C. remet les péch ez au Pénitent, qui est dans les dispositions nécessaires. Il faut dire absolution sacramentelle, plutôt que sacramentale. Menage. Ceux qui par l’absolution sacramentelle eussent été en la grace de Dieu. God. Les Luthériens ont retenu l’absolution sacramentale. Boss. L’absolution qu’Hincmar envoya par lettre à Hildebold Evêque de Soissons n’étoit qu’une espèce d’indulgence & de bénédiction, & non une absolution sacramentelle, puisqu’il suppose d’ailleurs que l’on doit se confesser au Prêtre en détail. Fleury. Et que non seulement il le suppose, mais qu’il avertit Hildebold de le faire. De plus, dit-il, je vous avertis par précaution, ne doutant point que vous ne l’ayiez déja fait, qu’outre cette confession générale vous ayiez soin de confesser en détail à Dieu, & à un Prêtre, tout ce que vous reconnoissez avoir commis depuis le commencement de votre vie jusqu’à présent.

Le P. Amelote de l’Oratoire, au liv. 9. ch. 3. de son Abrégé de Théologie, dit en parlant du Sacrement de la Pénitence : La principale force du Sacrement, ce qui en est comme l’ame, & où réside principalement l’influence & la vertu de Jesus-Christ jugé pour nous, c’est dans le Sacrement d’absolution que le Prêtre prononce par ces paroles : Je t’absous de tes péchés. L’absolution, ou les paroles de l’absolution, sont la forme du Sacrement de Pénitence, ainsi que l’enseignent le Concile de Florence dans le Decret ad Armenos, & le Concile de Trente Sess. XIV. c. 3. Cette forme est absolue dans l’Eglise Latine & déprécatoire dans l’Eglise Grecque, ainsi que l’on peut voir dans l’Euchologe des Grecs imprimé à Venise en 1638. dans la censure de la Confession d’Ausbourg faite par Jérémie Patriarche de Constantinople, & dans l’Instruction de Clement VIII. sur les Rits des Grecs imprimée en 1595. Arcudius prétend néanmoins que la forme de ce Sacrement est absolue chez les Grecs, aussi bien que chez les Latins, & que ce sont ces mots : Mea mediocritas habet te veniâ donatum. Mais les exemples qu’il en apporte, ou ne sont point des formules d’absolution, ou sont des formules d’absolution d’une excommunication, mais non pas de l’absolution sacramentelle. D’ailleurs, Arcudius avoue lui-même que plusieurs Prêtres ne disent point la formule qu’il rapporte. Enfin, il faut juger du Rit Grec plutôt par les Euchologes, que par les passages de Gabriel de Philadelphie, & des autres particuliers que cite Arcudius. L’absolution sacramentelle n’est pas déclaratoire seulement ; elle remet véritablement les péchés. Le P. Seguenot de l’Oratoire ayant dit dans ses Remarques sur le livre de la S. Virginité de Saint Augustin : Qui diroit que l’absolution n’est autre chose qu’un acte judiciaire, par lequel le Prêtre déclare, non simplement, mais avec autorité, & de la part de Jesus-Christ, que les péch ez sont remis, & en prononce l’arrêt juridiquement, celui-là n’avanceroit rien à mon avis, ni contre le Concile de Trente, qui semble même avoir donné lieu à cette interprétation, lorsqu’il s’est expliqué sur cela plus nettement, ni contre les anciens Théologiens, je dis même Scholastiques, que la plupart des nouveaux ont quitté en cette matière, comme on les quitte maintenant eux-mêmes. Dieu veuille qu’ils nous le pardonnent, comme on leur pardonne. Toute cette Remarque fut justement censurée par les Théologiens de la Faculté de Paris. Cette doctrine est Luthérienne, contraire aux paroles précises de Jesus-Christ en S. Jean Ch. XX. v. 23. Ceux dont vous aurez remis les péchés, leurs péch ez leur seront remis ; condamnée par le S. Concile de Trente Sess. XIV. Ch. VI. & Can. 9. & contraire à la Tradition. Voyez Tertull de pudic. S. Cyprien de Laps. & la troisième lettre de Pacien. Voyez le mot de Contrition.

Le Jésuite Dandini traite fort mal les Grecs sur la manière dont ils donnent l’absolution aux pénitens. Un homme, dit-il, au chap. 7. de son voyage du Mont Liban, s’étant confessé d’un péché commun & ordinaire fut renvoyé par le Confesseur, qui refusa de l’absoudre, à moins qu’il n’appellât sept autres Prêtres. Ceux-ci ayant été attirez par quelque argent firent étendre à


terre le pénitent, comme s’il eût été mort, & ils lui donnèrent enfin l’absolution, en récitant de certaines prières. Ils ont accoutumé de demander de l’argent pour l’absolution, & de la refuser quand on ne leur en donne point. Car ils prétendent qu’il leur est dû quatre ou cinq écus & davantage pour les péch ez communs & ordinaires. La pénitence qu’ils donnent pour les gros péchés, c’est de défendre la Communion pour quatre ou cinq ans. Peut-être font-ils cela par mépris, & par l’aversion qu’ils ont pour l’Eglise Latine, qui l’ordonne tous les ans.

Mr Simon, dans ses Remarques sur le voyage du Mont Liban, imprimé à Paris, justifie la pratique des Grecs dans le Sacrement de Pénitence. Si les Grecs, dit-il, diffèrent de donner l’absolution aux pénitens, ils suivent en cela l’usage de leur Eglise, qui est très-ancien : ils ont leurs livres Pénitentiaux qui les règlent, & ce n’est point leur caprice qui leur fait imposer une pénitence plutôt qu’une autre : mais ils suivent les Canons, & ils appellent faire le Canon, ce que nous appellons ordinairement faire la Pénitence. Ils éloignent souvent leurs Pénitens de la Communion pour un an, pour deux ans, & même pour davantage, suivant en cela les anciens Canons. Si les Grecs ne passent point leur Canon, ou leurs anciens livres Pénitentiaux, Mr Simon a raison ; mais il est certain qu’ils y ajoûtent souvent beaucoup, & qu’il se glisse parmi eux bien des abus dans l’administration de ce Sacrement.

On ne doit pas aussi traiter les Grecs d’ignorans & de superstitieux, parce qu’un Confesseur refuse de donner l’absolution à un pécheur, s’il n’a auparavant fait venir sept Prêtres qui donnent tous ensemble l’absolution. Cette façon paroît étrange à ceux qui ne consultent que l’usage présent : mais si l’on remonte jusqu’aux anciens temps, on trouvera que cela s’observoit même dans Rome. Le Pape Corneille assembla les Prêtres & les Evêques qui étoient alors dans Rome pour délibérer de la Pénitence qu’on devoit donner à quelques Schismatiques qui rentroient dans l’Eglise. Il n’est donc pas surprenant qu’un Papas ou Prêtre Grec, délibère avec plusieurs de ses Confrères touchant la Pénitence qu’il doit donner à un homme, qui étant engagé au service d’un Latin, étoit tous les jours dans des occasions prochaines de pécher contre les cérémonies de sa Religion.

On ne doit point aussi tourner en ridicules les Prêtres Grecs, sous prétexte qu’ils font coucher par terre le pénitent, & qu’en cet état ils récitent sur lui des prières en forme d’absolution ; car les Grecs se confessent d’ordinaire assis. Ils se contentent de se prosterner deux fois, à savoir, au commencement, quand ils demandent la bénédiction du Prêtre, qui invoque sur eux la grace du S. Esprit, & à la fin quand ce même Prêtre prie Dieu qu’ils puissent accomplir la pénitence qu’il leur impose. En un mot, il ne faut point condamner tout ce qui est conforme à leurs anciens Livres Pénitentiaux, & ce que Clement VIII. n’a point blâmé dans son Instruction sur les Rits des Grecs. C’est une erreur de dire que dans l’ancienne Eglise on n’accordoit l’absolution aux Pénitens qu’après une satisfaction publique. Il n’y avoit qu’un petit nombre de crimes énormes & publics que l’Eglise soumît à la pénitence publique, comme l’idolatrie, l’homicide, & l’adultere. C’est encore une erreur de dire que jusqu’au vi. siècle de l’Eglise on n’a accordé l’absolution qu’une fois. C’est la pénitence publique qu’on n’accordoit qu’une fois, & non pas l’absolution en général. Il n’y a jamais eu que Novat qui ait porté les choses à cet excès. Les Novatiens & les Montanistes n’alloient point jusques-là. Ils accordoient la pénitence à tous les péch ez légers & médiocres. Il n’y avoit que les grands péch ez que Tertullien appelle des monstres, auxquels ils prétendoient que l’Eglise ne pouvoit, ou ne devoit point accorder l’absolution après le Baptême. Cela est évident par Tertullien l. de Pudic. & par Origène, l. de Orat. qui tous deux étoient infect ez de l’erreur des Montanistes, & par ceux qui ont combattu les Novatiens, comme S. Ambroise, l. de Pœnit. & S. Pacien de Barcelonne, ep. 3. &c. Quelquefois même, dans la pénitence publique, on accordoit l’absolution & l’Eucharistie avant que la pénitence fût accomplie. Pour les péch ez qui n’étoient point soumis à la pénitence publique, M. Godeau, qui croit que l’absolution se donnoit régulièrement quand la satisfaction étoit achevée, avoue pourtant que souvent, & pour des raisons assez légeres, elle se donnoit immédiatement après la confession.

Absolution ad cautelam, C’est une maxime que l’excommunié par sentence demeure en état d’excommunication, nonobstant son appel : ainsi pour éviter les inconveniens qui pourroient arriver, l’on demande au Juge l’absolution que les Docteurs appellent ad cautelam, laquelle n’a d’effet que pendant l’appel, & ne se doit accorder qu’avec beaucoup de circonspection. Cette absolution ne se donne qu’après que le condamné affirme par serment qu’il exécutera le jugement qui sera rendu. Voyez Eveillon, Traité des excommunications. Quelques-uns


croyent