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ACT ACT


appelle aussi acte, tout ce qui se fait par le ministère des Officiers de la Justice. Passer un acte pardevant Notaires. Passer un acte de soumission au Greffe. Un acte de célébration de mariage, c’est le certificat qu’en donne le Curé. La plupart des significations de pièces, & les sommations, finissent par ces mots : Dont acte. Un Rapporteur met au bas des Requêtes d’emploi : Ait acte, & soit signifié. Faire acte d’héritier, c’est en prendre la qualité, ou en exercer les droits.

Les actes du Consistoire, acta Consistorii, étoient autrefois les Edits, & les Déclarations du Conseil des Empereurs Romains. Le Sénat & les Soldats juroient souvent par flaterie, ou par force, sur les actes des Empereurs.

Tous actes dans le Droit sont publics, ou particuliers. Les actes publics sont de jurisdiction volontaire, ou de jurisdiction contentieuse. Ceux de jurisdiction volontaire, que l’on appelle aussi authentiques, sont tous les contrats, obligations, transactions & décharges passés pardevant Notaires. Ceux de jurisdiction contentieuse sont toutes les poursuites qui se font en Justice pour intenter l’action, & depuis l’action intentée jusqu’à la fin du procès. Les actes privés, sont ceux qui se passent par les particuliers entre les particuliers, sans le ministère d’aucune personne publique ; comme sont les simples promesses, les billets de change, ou quelque convention faite sous signature privée. En général, acte, est tout ce qui est écrit, & qui sert à justifier quelque chose. Tous actes sont présumés véritables, à moins que ceux qui entreprennent de les contester ne justifient le contraire.

Acte de notoriété, est celui par lequel les Officiers d’un Siége, consultés sur quelque matière, rendent raison de leur usage.

Acte d’heritier, est tout ce qui paroît avoir été fait par quelqu’un dans l’intention de succéder à un défunt.

Acte d’appel, est celui par lequel une des parties qui se plaint d’un jugement, déclare qu’il en est appellant.

Acte d’occuper, est celui par lequel un Procureur déclare qu’il est Procureur, & a charge d’occuper pour un tel, sur l’assignation à lui donnée.

Acte de produit, est celui par lequel un Procureur déclare à celui de la partie adverse qu’il a mis sa production au Greffe, ou entre les mains du Rapporteur.

Acte de baillé copie, est celui par lequel un Procureur fait signifier & bailler copie à celui de la partie adverse, des pièces dont il veut se servir dans une instance.

Acte d’affirmation de voyage, est celui par lequel la partie assistée de son Procureur affirme être venue pour apporter l’exploit, pour produire, ou pour faire juger.

Acte de delais, est celui par lequel le débiteur abandonne le tout pour la perte & le naufrage.

Au pluriel il signifie les délibérations & les résolutions publiques, qui sont couchées dans les Registres, qu’on appelle en ce cas les actes publics ; comme les actes des Conciles, les actes du Sénat. Acta. On a extrait ce titre des Actes publics. On le dit aussi de ce qui a été conservé à la postérité dans certains Livres & Mémoires authentiques. Les Actes des Apôtres. Les Actes des Martyrs. Voyez sur ces Actes Baillet, Discours sur l’Hist. de la vie des SS. p. 11. n. VI. Les Actes de Pilate concernant Jesus-Christ. C’étoit une fausse procédure de Pilate contre Notre Seigneur, ou le Procès de Notre Seigneur devant Pilate, pièce impie & supposée par les ennemis du Christianisme, pleine de toutes sortes de blasphèmes. L’Empereur Maximin fit un Edit par lequel il ordonna qu’on les envoyât dans toutes les Provinces de l’Empire, que les Maitres les expliquassent à leurs Ecoliers, & les leur fissent apprendre par cœur. C’étoit une pièce faite avec tant d’ignorance, qu’on y plaçoit la mort de Jesus-Christ sous le quatrième Consulat de Tibère ; c’est-à-dire, la septième année de son Empire ; onze ans avant la Passion de Notre Seigneur, & cinq ans avant que Pilate eût le Gouvernement de la Judée. Voyez Eusèbe L. IX. C. 4. & 6. Ruffin L. 1. C. 5. & suiv. Baron. & Spond. ad an. 134. n. 63. & ad an. 311. n. 6. Bolland. Tom. 1. p. 363. Les Quartodécimans avoient aussi de faux Actes de Pilate. Baron. ad an. 134. n. 63. Les vrais Actes de Pilate furent envoyés par ce Président à Tibère : Tibère en fit son rapport au Sénat, qui les rejetta ; parce qu’ils ne lui avoient point été adressés. C’est ce que témoignent Tertullien dans son Apolog. C. 5. & 21. Eusèb. Hist. L. 2. C. 2.


Orosius L. VII. C. 4. Grégoire de Tours L. 1. C. 24. & avant eux tous, Saint Justin Martyr dans son Apologie à Antonin Pie.

Il y aussi de faux Actes des Apôtres faits, disoit-on, en Hébreu, par je ne sai quel Abdias, traduits en Grec par son disciple Eutrope, & du Grec en Latin par Jule Africain. Volffgang Lazius les publia en 1551. sur un manuscrit de près de 700. ans, comme si ç’eût été une pièce authentique. Un disciple de Manès, nommé Leucius, ou Seleucus, composa aussi de faux Actes des Apôtres sur la fin du IIIe Siècle. On a vu encore autrefois les Actes de S. Thomas, les Actes de S. André, les Actes de S. Paul & de Thècle, de S. Philippe ; les Actes de Saint Matthieu, de S. Pierre, & de S. Jean : mais ce sont des Livres qui ont été déclarés apocryphes ; les derniers ont été fabriqués par l’hérétique Peucius. Ceux de S. Thècle étoient l’ouvrage d’un Prêtre d’Asie, que S. Jean dégrada, en punition de la supposition de cet ouvrage. Ce que nous en avons, sous le nom de Saint Basile de Seleucie, semble n’en être que l’extrait ou l’imitation. Pautin donna cette pièce en Latin & en François l’an 1608.

Actes des Apôtres. C’étoit une pièce de Théatre ancienne, que les Confrères de la Passion ont représentée long-temps autrefois à l’Hôtel de Bourgogne. Le Gendre.

Acte, en Poësie, se dit de certaines divisions ou parties principales du Poëme Dramatique, pour laisser reposer les acteurs & les spectateurs. Actus. Ainsi dans l’intervalle des Actes, le Théatre demeure vuide, & sans action, qui se passe aux yeux des spectateurs ; car on suppose toujours qu’il s’en passe une hors de leur vûe. Ce n’est pas seulement pour les délasser qu’on pratique ces intervalles ; c’est encore pour ménager la vraisemblance, & rendre par-là l’intrigue plus intéressante : car le spectateur qui a vu préparer l’action qui se doit passer dans l’intervalle, s’efforce de jouer dans son esprit le rôle des acteurs absens ; de sorte qu’il est surpris plus agréablement, quand un nouvel acte venant à commencer, il voit les effets de cette action qu’il n’a fait que deviner, & dont il n’a pu prévoir les suites que confusément ; ainsi son attention & sa curiosité sont réveillées par la suspension & l’incertitude, d’une toute autre manière que si voyant toutes choses arriver il concevoit l’intrigue trop aisément.

Les Actes sont partagés en plusieurs scènes, qui doivent être liées les unes aux autres. Les anciens Poëtes Grecs n’ont point connu ce partage des pièces Dramatiques en actes. Leurs épisodes, ou les chants du Chœur, étoient presque la même chose. Les Latins ont les premiers inventé cette division, que les Modernes ont imitée. C’est la pratique constante de tous les Anciens, qui ont divisé leurs pièces en cinq actes, pour leur donner une juste grandeur. Neve minor, neu sit quinto productior actu. Hor. Le partage en trois actes n’est supportable que dans les farces ; mais la règle des cinq actes est inviolable pour faire un Poëme Dramatique parfait & achevé. Dac. Ce jugement de M. Dacier, fondé sur le témoignage d’Horace, tout décisif qu’il paroît, n’est pas sans appel ; & il ne seroit pas impossible de montrer par les principes d’Aristote même, qui nous a donné les règles du Théatre, qu’une pièce Dramatique de trois actes est fort supportable.

Au Collége on appelle aussi Actes, les Thèses qu’on soutient en public, pour acquérir quelque degré dans les Facultés, ou pour faire paroître la capacité d’un Ecolier. Je suis prié d’aller à l’Acte d’un tel Ecolier, il m’a apporté une Thèse. Ce Bachelier a fait tous ses Actes en Sorbonne. Il y a aujourd’hui un Acte dans les Ecoles de Droit, de Médecine. L’Acte des herbes ; c’est ainsi que l’on appelle dans les Statuts des Apoticaires de Paris le second examen que subissent les Aspirans Apoticaires.

Acte de Foi, Jour de cérémonie de l’Inquisition pour la punition des Hérétiques, ou pour l’absolution des accusés. Dies damnandis aut absolvendis haereticis dictus, destinatus. On choisit d’ordinaire pour l’exécution un jour solennel, afin que la chose se passe avec plus d’éclat. On conduit tous les coupables à l’Eglise. Là on lit leur sentence d’absolution, ou de condamnation. Les condamnés à mort sont livrés au Juge séculier par l’Inquisition ; & elle prie que tout se passe sans effusion de sang. S’ils persévèrent dans leurs erreurs, ils sont brûlés vifs. Cette solennité s’appelle Acte de Foi. Auto da fè.


Tome I. Iij ACTEUR,