Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/453

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surpassent dans l’art de fabriquer plusieurs sortes de papier, d’étoffes de soie, de velours, de brocarts, d’étoffes d’or et d’argent, de fil à dentelle de différentes espèces, de réseaux d’or et d’argent, dans la teinture en noir et en écarlate, dans la fabrique des draps légers pour les pays chauds, des tapis et tapisseries[1], dans plusieurs

  1. Il y a une loi portée la vingt-cinquième année du règne de Charles II, et qui subsiste encore, pour la naturalisation de tous les ouvriers en toiles et en tapisseries. Je ferai peut-être plaisir à quelques-uns de mes lecteurs de l’insérer ici.
    ACTE POUR L’ENCOURAGEMENT DES MANUFACTURES DE TOILES ET DE TAPISSERIES.

    « I. Vu l’immense quantité de toiles et autres ouvrages de lin et de chanvre, et la quantité de tapisseries de haute-lisse qui sont journellement importées des pays étrangers dans ce royaume, ce qui ne peut manquer de le ruiner et de l’apauvrir par l’enlèvement de ses monnaies, l’épuisement et la diminution journalière de ses capitaux, et le manque d’emploi de ses pauvres ; quoique les matières employées dans la fabrique de ces tapisseries soient ici plus abondantes, plus parfaites et moins chères que dans le pays d’où elles sont importées ; et quoique à l’égard du chanvre et du lin on pût en recueillir ici en très-grande abondance et d’une très-bonne qualité, si en établissant des manufactures destinées à employer ces matières, on en ôtait le profit à ceux qui sont en possession de les semer et de les cultiver.

    « II. À ces causes, et afin d’encourager ces différentes manufactures, il sera ordonné et il est ordonné par sa très-excellente majesté le roi, avec et par l’avis et le consentement des seigneurs spirituels et temporels, et des communes assemblées dans le présent parlement, et de leur autorité, qu’à compter du premier jour d’octobre prochain, il sera permis à toutes personnes, de quelque qualité qu’elles soient, natives de ce royaume ou étrangères, d’exercer librement et sans payer aucune réception, taxe ou bienvenue, dans toutes les villes d’Angleterre et du pays de Galles, privilégiées ou non privilégiées, incorporées ou non incorporées, le métier et l’art de broyer, de teiller, de préparer le chanvre et le lin ; comme aussi de fabriquer et blanchir le fil, d’ourdir, fabriquer, laver et blanchir toutes sortes de toiles faites de chanvre et de lin seulement ; comme aussi le métier et l’art de fabriquer toutes sortes de filets pour la pêche, et toutes sortes de cordages ; comme aussi le métier et l’art de fabriquer toutes sortes de tapisseries, nonobstant toutes les lois, statuts ou usages à ce contraires.

    « III. Tout étranger qui aura établi ou exercé quelqu’une des manufactures, ou quelqu’un des arts ci-dessus, véritablement et de bonne foi, pendant l’espace de trois ans, dans l’étendue tant de ce royaume d’Angleterre que de la principauté de Galles, et dans la ville de Berwick sur la Tweed, pourra de ce moment jouir de tous les privilèges dont jouissent les sujets naturels de ce royaume, en prêtant préalablement les serments de fidélité et de suprématie, en présence des deux juges de paix les plus voisins de son domicile, autorisés à cet effet par les présentes.

    « IV. Il est encore ordonné et déclaré que les étrangers qui exerceront, conformément au présent acte, quelqu’un des métiers ci-dessus nommés, ne pourront jamais être assujettis à aucune taxe, subvention ou imposition, au delà de celles que payeront les sujets naturels de Sa Majesté, à moins qu’ils ne fassent le commerce avec les pays étrangers, soit en important, soit en exportant des marchandises ; auquel cas ils seront sujets aux mêmes droits que les étrangers ont coutume de payer, mais pendant les cinq premières années seulement, et non au delà. »

    Il eût été bien à désirer que les dispositions de cette loi eussent été universellement connues, et que le public en eût recueilli les avantages que le législateur s’était proposés. Mais aujourd’hui elle paraît presque aussi complètement oubliée que