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tement, les officiers municipaux en seront suffisamment instruite. Quant à la formation du canevas du nouveau rôle, le rôle de 1764 y sera beaucoup plus propre que celui de 1703, parce qu’il sera plus conforme à la distribution actuelle des propriétés, dans laquelle il survient bien des changements d’une année à l’autre.

XVIII. Lesdits officiers municipaux ou syndics comprendront dans ledit rôle les articles qui auraient été omis dans celui déclaré exécutoire en 1763, et augmenteront les cotes dudit rôle qui leur paraîtront susceptibles de ladite augmentation, à la charge néanmoins qu’en cas d’insolvabilité des propriétaires dont les cotes auraient été ainsi ajoutées ou augmentées, lesdits officiers municipaux ou syndics seront tenus d’en payer par provision le montant, sauf le rejet qui en sera fait sur lesdites villes, bourgs et communautés dans le rôle de l’année suivante.

Observations. — On rend ici, comme dans l’article XVI, les officiers municipaux responsables de l’insolvabilité, mais il semble que ce soit pour les cotes augmentées ou ajoutées. Cependant, les mêmes raisons paraissent devoir établir la même solidarité pour les anciennes cotes. La solidarité est en général une suite nécessaire d’une imposition dont la somme est fixée, et dont la répartition est faite par la communauté sur chaque contribuable. Accordera-t-on des décharges à ceux qui, étant déjà imposés dans les anciens rôles, seront cependant insolvables ? Alors il faudra entamer la fixation, et l’impôt ne rendra pas la somme attendue. Il faut avouer que cette avance est une charge imposée aux officiers municipaux et syndics ; mais elle est d’usage sur la taille et les autres impositions ordinaires. D’ailleurs, ce n’est pas un objet considérable, et ils seront plus à portée que ne sont les collecteurs d’en supporter le fardeau passager.

XIX. Lesdits officiers municipaux ou syndics ne pourront néanmoins augmenter la cote à laquelle les propriétaires de fiefs auront été portés dans le rôle déclaré exécutoire en ladite année 1763, qu’ensuite d’une délibération de notables de ladite communauté convoquée en la manière accoutumée, laquelle sera remise au commissaire élu pour les propriétaires de fiefs de l’arrondissement dont il sera parlé ci-après, pour par lui communiquer ladite délibération sans frais au propriétaire de fief que l’on prétendra devoir être augmenté, recevoir ses réponses, et faire sur le tout une instruction sommaire et sans frais, dont il rendra compte au département suivant, qui statuera sur l’augmentation proposée, ainsi qu’il appartiendra, sauf l’appel en notre Cour des aides.

Observations. — On ne voit pas pourquoi mettre plus d’entraves à l’aug-