Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/598

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la somme imposée soit chaque année au-dessus de celle qui rentrera au Trésor royal, et peut-être serait-il à propos de fixer cette somme. On observe d’ailleurs que pour une imposition qui tombe sur le cultivateur, le cultivateur ne connaît point d’année commune, et tous les accidents sont contre lui, parce qu’il n’est pas toujours assez longtemps dans une ferme pour éprouver l’effet de la compensation dès bonnes et des mauvaises années ; au lieu que le propriétaire, pour compter son revenu, a égard à cette compensation : ainsi, à moins qu’il n’y ait surcharge dans l’imposition, les simples accidents qui ne tombent que sur lus récoltes ne doivent point opérer de diminution en sa faveur.

Ces diminutions sont presque toujours accordées à l’aveugle et sur des procès-verbaux faits avec la plus grande négligence.

XXXVI. Et, pour que le contrôleur-général de nos finances soit toujours à portée de veiller à ce que lesdites décharges et modérations soient accordées à ceux qui seraient dans le cas de les obtenir pour cause de gelées, grêles, incendies et autres accidents et cas fortuits, voulons que ceux qui les auraient éprouvés s’adressent à l’intendant et commissaire départi, lequel aura soin de les faire constater par un procès-verbal qu’il enverra au contrôleur-général de nos finances avec son avis, le tout sans préjudice des procès-verbaux qui doivent être faits en pareil cas par les officiers de nos élections.

Observations. — Si c’est faute de confiance pour les officiers de l’élection qu’on demande d’autres procès-verbaux, on a grande raison. Mais en ce cas il faudrait changer à la fin de l’article cette expression : « qui doivent être faits » en ces mots : « que les officiers de l’élection sont dans l’usage de faire. »

Les officiers prétendent avoir droit de faire exclusivement ces procès-verbaux, et ne manqueront pas de s’autoriser de cette expression doivent, pour s’opposer aux diminutions qui seraient accordées au département sur la taille, d’après d’autres procès-verbaux.

XXXVII. Tout propriétaire de biens-fonds qui prétendra que ses possessions ont été imposées à une somme plus forte que le vingtième effectif, ou qu’il ne possède pas l’héritage pour lequel il est imposé, pourra se pourvoir en diminution ou radiation de sa cote, par devers nos élections et nos Cours des aides, sur simple mémoire ou placet ; le tout néanmoins sans préjudice de l’exécution provisoire du rôle déclaré exécutoire.

Observations. — Sur simple mémoire. Il est nécessaire, non-seulement de permettre de se pourvoir par simple mémoire, mais encore de défendre d’admettre des demandes formées autrement. Un paysan qui voudra se plaindre viendra toujours s’adresser à son procureur ; et celui-ci diri-