choix être fait que dans le nombre des possédants fiefs dans l’arrondissement de celui qui devra être remplacé.
LVI. Lesdits quatre commissaires élus par les propriétaires de fiefs auront entrée et voix délibérative au siège de l’élection, et ils y prendront séance immédiatement après le président et avant tous les autres officiers.
LVII. Chacune desdites villes, bourgs, villages et communautés qui croira avoir été trop imposée dans la répartition desdites impositions abonnées, par proportion aux autres communautés du même arrondissement, pourra envoyer tous les ans au département l’un de ses officiers municipaux ou syndics, à l’effet d’y présenter un mémoire d’observations, sur lequel il sera statué audit département ainsi qu’il appartiendra, sauf l’appel en notre Cour des aides.
Observations. Cet article est très-raisonnable, et peut aider à perfectionner la répartition entre les communes.
LVIII. Chaque commissaire élu par les propriétaires de fiefs, qui croira que les communautés de son arrondissement sont trop imposées dans la répartition desdites impositions abonnées, par proportion aux autres arrondissements de la même élection, pourra pareillement faire audit département telles observations qu’il jugera nécessaires, même remettre un mémoire, sur lequel il sera statué audit département, sauf l’appel en notre Cour des aides.
Observations. Si les art. XIX, XLVI, LIII, LIV, LV et LVI étaient conservés, celui-ci en deviendrait une conséquence naturelle et très-raisonnable.
Mais je persiste à croire que, pour la répartition dune imposition réelle et non sujette à privilèges, il est très-dangereux d’instituer une corporation des propriétaires de fiefs.
LIX. Lorsque les officiers municipaux de l’élection et les commissaires élus par les propriétaires de fiefs croiront que la totalité de l’élection se trouve trop surchargée dans la répartition desdits vingtièmes abonnés, par comparaison à une autre élection de la même généralité, ils exposeront dans un mémoire les motifs de la diminution qu’ils croiront juste d’accorder à leur élection, pour le montant en être rejeté sur l’élection qu’ils auront prise en comparaison ; et ledit mémoire sera par eux envoyé au procureur général de notre Cour des aides, et par lui communiqué aux officiers de l’élection qui aura été prise en comparaison, pour, sur leur réponse,