Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/617

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tion par experts, de sa qualité et de ses produits, conformément au plan général qui en avait été dressé, soit, dans une partie de la généralité où les circonstances n’ont pas permis de suivre ce plan dans son intégralité, par les déclarations qu’ont faites les propriétaires, de la quantité et qualité des terrains qu’ils possédaient, lesquelles déclarations ont été pour la plupart combattues par les autres contribuables, et vérifiées contradictoirement avec eux par des commissaires nommés à cet effet ; qu’après cette opération préalable, il a été établi des règles pour imposer l’industrie à un taux modéré et de la manière la moins arbitraire qu’il a été possible ; que, d’après les procès-verbaux d’arpentement et les déclarations fournies dans chaque paroisse, il a été formé un relevé exact des héritages possédés par chaque particulier, dans lequel l’estimation de ces héritages a été marquée ; que ces registres ou feuilles de relevé ont servi de base au travail des commissaires pour asseoir la taille ; que ces commissaires ont été chargés chaque année de vérifier dans les paroisses les changements arrivés dans la propriété des héritages, et de les porter sur lesdits registres ou feuilles de relevé ; que, pour les diriger dans la répartition de l’imposition, il a été dressé une instruction qui règle la proportion dans laquelle doivent être imposées les différentes natures de biens et d’exploitations, et les différentes classes d’industrie ; que la différence du plan qui a été suivi dans les paroisses opérées d’après les déclarations des propriétaires, qu’on nomme, dans la généralité, paroisses tarifées, et du plan qui a été suivi dans les paroisses arpentées et estimées par experts, qu’on appelle paroisses abonnées, a obligé de faire deux instructions ou modèles, dont les dispositions varient un peu, relativement à ce qu’exigent les deux différentes formes qu’on suit dans l’un ou l’autre cas ; que ces instructions ou modèles sont insérés dans le préambule du rôle, en sorte que le commissaire n’a plus qu’à en faire l’application aux cotes particulières, en appuyant son travail sur l’estimation portée dans les feuilles de relevé ; que, depuis l’établissement de cette forme de répartition dans la généralité de Limoges, les sieurs intendants et commissaires départis de cette généralité se sont occupés des moyens de la porter à toute la perfection dont elle est susceptible, soit en faisant vérifier et corriger les inexactitudes qui auraient pu se glisser dans les premières opérations, soit en simplifiant la forme des calculs et des répartitions ; que leurs soins ont été suivis d’un