Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/619

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

à diriger la répartition. À cet effet, il est nécessaire de donner aux officiers des élections une connaissance juridique des principes d’après lesquels la taille est imposée dans la généralité de Limoges » et de l’estimation des fonds, qui sert de base à la répartition. C’est à quoi nous ne pouvons pourvoir d’une manière plus prompte et moins dispendieuse qu’en ordonnant le dépôt au greffe des élections, tant d’un double des registres ou feuilles de relevé, sur lesquels les commissaires établissent l’imposition, que des instructions insérées au préambule des rôles, et qui contiennent les principes du tarif. À ces causes, etc.

Article I. La taille et les autres impositions accessoires continueront, dans la généralité de Limoges, d’être imposées comme par le passé, conformément aux règles du tarif exécuté dans cette généralité depuis l’année 1738, suivant les instructions ou préambules de rôles attachés sous le contre-scel des présentes, et d’après les énonciations et estimations des héritages portées aux registres ou feuilles de relevé, qui depuis ce temps servent de base au travail de la confection des rôles.

IL Les officiers des élections en première instance, et notre Cour des aides en cause d’appel, se conformeront auxdites règles et auxdites estimations dans le jugement des oppositions qui pourraient survenir aux cotes insérées aux rôles faits en conséquence ; et ce pendant le temps de trois années que nous jugeons nécessaire pour nous mettre en état d’expliquer nos intentions sur les changements qui pourraient être à faire soit aux règles du tarif en général, soit aux estimations des fonds de chaque paroisse en particulier.

III. À l’effet de mettre nos officiers des élections à portée d’exécuter les dispositions de l’article précédent, nous ordonnons qu’il soit déposé au greffe de chacune des élections situées dans ladite généralité, un modèle de l’instruction insérée au préambule des rôles des paroisses tarifées, et un pareil modèle de l’instruction insérée au préambule des rôles des paroisses abonnées, lesquels seront conformes aux modèles desdites instructions attachées sous le contrescel des présentes ; et seront lesdites instructions déposées aux greffes des élections, dans un mois pour tout délai, à compter de la date de l’enregistrement des présentes.

IV. Ordonnons pareillement qu’il soit fait incessamment des doubles des registres ou feuilles de relevé de chacune des paroisses