Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/688

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qui, dans cette province, forment la partie la plus considérable des revenus des seigneurs. Ce que ces objets auraient supporté, si les impositions avaient été réparties à raison de 40 pour cent sur tous les revenus de la province, est donc rapporté en augmentation sur les fonds taillables, et rend par conséquent la proportion des impôts à leur revenu beaucoup plus forte.

Il y a, sans doute, une compensation en faveur des fonds taillable résultant de la partie de l’impôt supportée par l’industrie et par quelques fonds appartenant aux ecclésiastiques ; mais il s’en faut bien que ces deux objets puissent balancer la suppression du tiers de l’impôt sur tous les fonds appartenant à des nobles ou à des bourgeois domiciliés dans les principales villes, et celle de la totalité de l’impôt sur les fonds exploités en privilège par des nobles, et sur tous les biens dont le genre n’est pas susceptible de la taille d’exploitation. Pour donner, d’après ces points de vue, le calcul précis de la proportion des impositions au revenu des fonds taillables, il faudrait un très-long travail, que je n’ai pu faire, et qui serait ici d’autant plus inutile, que la base des évaluations du vingtième est trop peu sure pour y appuyer tant de calculs. — Il me suffit de prouver que le calcul fait d’après la comparaison de la totalité des revenus indiqués par le montant des vingtièmes avec la totalité des impositions territoriales de la province, ne peut infirmer en rien la certitude des calculs par lesquels j’ai établi une surcharge beaucoup plus considérable que celle de 40 pour cent du revenu. J’ajoute qu’on se tromperait beaucoup si l’on croyait l’évaluation des fonds de la province plus forte, dans la réalité, que celle d’après laquelle le vingtième est imposé ; je crois au contraire celle-ci forcée. Je ne parle que des fonds de terre, car je crois qu’il y a dans la province quelques autres objets de revenu qui sont moins rigoureusement imposés aux vingtièmes, et sur lesquels il peut y avoir même quelques omissions, cette partie ayant été originairement imposée d’après les déclarations des propriétaires, qui n’ont pu être vérifiées que très-difficilement. Mais il n’en est pas de même des fonds de terre : comme, au moyen du tarifement pour la taille introduit par

    privilège, et en se conformant, par les officiers de nos cours et ceux des bureaux des finances, à la déclaration du 13 juillet 1764, concernant la résidence, etc…… »

    Il faut croire que la Cour des aides n’avait pas jugé cette garantie de ses immunités assez explicite, tant les corporations ont de prévoyance quand il s’agit de leur intérêt personnel ! (E. D.)