Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/776

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d’envoyer au Conseil, ce qui retarde nécessairement la décision. Je fais cette observation pour prévenir la juste impatience qu’on a ordinairement de recevoir une réponse à ses demandes, et en même temps pour engager à se pourvoir très-promptement, et s’il est possible aussitôt après qu’on a connaissance de sa cote. Quoique j’aie retardé jusqu’à présent l’arrêté des comptes de 1760, afin de pouvoir rendre justice sur cette année pour les doubles emplois que la vérification des commissaires des tailles ne pouvait manquer de faire découvrir, cette circonstance extraordinaire ne tirera point à conséquence ; et, lorsque tout rentrera dans l’ordre accoutumé, les comptes du vingtième seront arrêtés avant la fin de la seconde année. Or, il n’est plus possible d’accorder de modérations sur les années dont les comptes sont une fois rendus.

Plusieurs personnes, faute d’être instruites des principes, me présentent des requêtes inutiles, ou omettent de joindre à celles qui sont justes les pièces nécessaires pour me mettre à portée de leur rendre la justice qui leur est due, ce qui oblige à répondre par des interlocutoires qui retardent beaucoup la satisfaction qu’elles attendent. Cette observation regarde surtout les requêtes par lesquelles on me demande des déductions pour différentes rentes qu’on est chargé de payer sur son bien. Je crois utile, pour prévenir ces inconvénients, d’entrer ici dans quelques détails relativement aux cas où l’on peut se pourvoir pour obtenir des déductions sur ses vingtièmes, et aux pièces qu’il est nécessaire de joindre.

L’on n’accorde jamais aucune déduction pour rentes dues à des particuliers. Si ce sont des rentes seigneuriales, elles ont dû diminuer l’appréciation du fonds faite par les contrôleurs, et elles ne sont imposées que sur la tête de ceux qui ont droit de les percevoir ; si ce sont des rentes secondes ou des rentes constituées, on est en droit de retenir les vingtièmes par ses mains, et dès lors il n’est dû aucune déduction. Les conventions particulières, par lesquelles on aurait renoncé au droit de retenir les vingtièmes, ne changent rien à cette règle, parce que, si un particulier a renoncé volontairement au droit que la loi lui donnait, le roi n’est pas obligé de l’en dédommager.

On déduit le vingtième pour les rentes constituées dues aux maisons religieuses et aux gens de mainmorte ; mais il est nécessaire que ces rentes soient constituées avant l’édit du mois d’août 1749,