suivi que sur la plainte des personnes qui, d’après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni, condamné qu’après que la nullité du mariage aura été prononcée.
Art. 359. — Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 francs à 400 francs sans préjudice de peines plus graves, s’il a participé au crime.
On voit par cet exposé quelles armes l’arsenal de nos lois fournissait au législateur Tunisien ; il était facile, très facile d’adapter, avec les variantes nécessitées par les mœurs musulmanes, ces articles et d’en faire un tout difficile à digérer pour les Aïcha-Baya, Mohammed Raouff, et tutti quanti !
Comment se fait-il que le décret de 1890, si élogieux pour celui de 1846, soit muet en ce qui concerne les dommages-intérêts, les réparations, que seraient en droit de réclamer les malheureux esclaves le jour de leur mise en liberté ? Les mettra-t-on à la porte, si jamais ils franchissent le domicile de leurs maîtres, avec leur pagne d’autrefois, ou quelques sordides vêtements ? Comment leur lendemain sera-t-il assuré ? Le décret de 1890 garde un silence prudent mais coupable selon nous, qui apprécions en homme civilisé.