efficacité dans les territoires dévastes par les chasses à l’homme ;
3° Construction de routes et notamment de voies ferrées reliant les stations avancées à la côte et permettant d’accéder aisément aux eaux intérieures et sur le cours supérieur des fleuves et rivières qui seraient coupés par des rapides et des cataractes, en vue de substituer des moyens économiques et accélérés de transport au portage actuel par l’homme :
4° Installation de bateaux à vapeur sur les eaux intérieures navigables et sur les lacs, avec l’appui de postes fortifiés établis sur les rives ;
5° Etablissement de lignes télégraphiques assurant la communication des postes et des stations avec la côte et les centres d’administrations ;
6° Organisation d’expéditions et de colonnes mobiles, qui maintiennent les communications des stations entre elles et avec la côte, en appuient l’action répressive et assurent la sécurité des routes de parcours ;
7° Restriction de l’importation des armes à feu, au moins des armes perfectionnées, et des munitions dans toute l’étendue des territoires atteints par le traité ;
Art. 2. — Les stations, les croisières intérieures organisées par chaque puissance dans ses eaux et les postes qui leur servent de port d’attache, indépendamment de leur mission principale, qui sera d’empêcher la capture d’esclaves et d’intercepter les routes de la traite, auront pour tâche subsidiaire :
1° De servir de point d’appui et au besoin de refuge aux populations indigènes placées sous la souveraineté ou le protectorat de l’Etat de qui relève la station,