l’est en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale, jusqu’à son intersection avec le méridien du cap d’Ambre. De ce point, la limite de la zone est déterminée par une ligne oblique qui va rejoindre la côte du Bélouchistan, en passant à 20 milles au large du cap Raz-el-Had.
Art. 22. — Les puissances signataires du présent Acte général, entre lesquelles il existe des conventions particulières pour la suppression de la traite, se sont mises d’accord pour restreindre les clauses de ces conventions concernant le droit réciproque de visite, de recherche et de saisie des navires de mer, à la zone susdite.
Art. 23. — Les mêmes puissances sont également d’accord pour limiter le droit susmentionné aux navires d’un tonnage inférieur à 500 tonneaux.
Cette stipulation sera révisée dès que l’expérience en aura démontré la nécessité.
Art. 24. — Toutes les autres dispositions des conventions conclues entre lesdites puissances pour la suppression de la traite restent en vigueur pour autant qu’elles ne seront pas modifiées par le présent Acte général.
Art. 25. — Les puissances signataires s’engagent à prendre des mesures efficaces pour prévenir l’usurpation de leur pavillon et pour empêcher le transport des esclaves sur les bâtiments autorisés à arborer leurs couleurs.
Art. 26. — Les puissances signataires s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le prompt échange de renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite.