obtenu la licence prévue à l’article 39, entraînera le retrait immédiat de cette autorisation ou de cette licence. Toutes les infractions aux prescriptions du paragraphe 2 du chapitre 3 seront punies, en outre, des pénalités édictées par les lois et ordonnances spéciales à chacune des puissances contractantes.
Art. 41. — Les puissances signataires s’engagent à déposer au Bureau international de renseignements les modèles-types des documents ci-après :
1° Titre autorisant le port du pavillon ;
2° Rôle d’équipage ;
3° Manifeste des passagers noirs.
Ces documents, dont la teneur peut varier suivant les règlements propres à chaque pays, devront renfermer obligatoirement les renseignements suivants, libellés dans une langue européenne :
I. En ce qui concerne l’autorisation de porter le pavillon :
a. Le nom, le tonnage, le gréement et les dimensions principales du bâtiment ;
b. Le numéro d’inscription et la lettre signalétique du port d’attache ;
c. La date de l’obtention du permis et la qualité du fonctionnaire qui l’a délivré.
II. En ce qui concerne le rôle d’équipage :
a. Le nom du bâtiment, du capitaine et de l’armateur ou des propriétaires ;
b. Le tonnage du bâtiment ;
c. Le numéro d’inscription et le port d’attache du navire, sa destination, ainsi que les renseignements spécifiés à l’article 25.
III. En ce qui concerne le manifeste des passagers noirs :