Page:Vandervelde - La Belgique et le Congo, le passé, le présent, l’avenir.djvu/162

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Remarquons toutefois que la démolition à laquelle applaudissait M. Speyer, ne laisse pas d’être incomplète.

D’abord, il faudra trois ans pour que la liberté commerciale soit établie dans tout le Congo, et il suffit de jeter un coup d’œil sur la carte des réformes pour se convaincre que si, dès la première sulfite, le système de l’ « exploitation en régie » a été aboli dans la moitié du territoire, c’est, pour la plus grande partie, dans des régions qui ne produisent guère de caoutchouc, telles que le Katanga, le Mayombe, le district des Cataractes, ou bien dans des régions comme le Kasaï, où la liberté commerciale existait déjà, sinon en fait, du moins en principe

D’autre part, la question des réformes reste entière pour ce qui concerne les territoires concédés, et le gouvernement, jusqu’ici, s’est borné à parler, en termes vagues, d’arrangements ultérieurs avec les sociétés concessionnaires.

Enfin — et ceci est essentiel —, la faculté que l’on accorde aux indigènes de récolter les produits forestiers n’est pas la reconnaissance d’un droit : c’est une concession faite à titre gracieux et toujours révocable, qui laisse intacte l’ancienne conception domaniale de l’État.

Dans son rapport au Conseil colonial sur le projet de décret, M. Dupriez n’a pas manqué, d’ailleurs, d’insister sur ce point :

Le droit de récolte organisé par le projet actuel — disait-il — comprend tous les produits végétaux des terres domaniales, à exception des coupes de bois qui ont été prévues et réglementées par le décret du 3 décembre 1909.
xxxx Quelle est la nature de ce droit de récolte ? Ce n’est évidemment pas un droit réel, une sorte de servitude, dont seraient dorénavant grevées toutes les terres domaniales, un droit absolu, envers et contre tous, acquis dès maintenant et à tout jamais à tous les indigènes et habitants de la Colonie.
xxxx La Colonie, propriétaire des terres domaniales, croit que le meilleur mode d’usage qu’elle puisse faire actuellement de son droit de propriété, c’est de permettre à tous, indigènes ou non indigènes, moyennant des conditions diverses, de récolter les produits végétaux naturels ; mais elle n’entend pas par là restreindre, en quoi que ce soit, son droit de propriété. Elle veut pou-