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droits collectifs qu’ils ont sur leurs forêts, dans les limites territoriales de chaque village ou de chaque tribu.

Bref, il maintient, sans y rien changer, le principe fondamental du régime foncier de l’État Indépendant du Congo.

Mais qu’importe ? dira-t-on peut-être. Dès l’instant où le commerce devient libre, où les indigènes peuvent disposer à leur profit des produits naturels du sol, la question du domaine n’a plus qu’un intérêt académique, car, en le constituant, l’État n’a eu d’autre but, au fond, que de justifier ses droits sur le copal, le caoutchouc, l’ivoire, récoltés par les indigènes.

Il y a, certes, une part de vérité dans cette observation, et nous reconnaissons volontiers que, la liberté commerciale étant introduite, la question du domaine perd beaucoup de son importance pratique et actuelle.

Néanmoins, le principe de la domanialité, tel que l’affirme M. Renkin, continue à produire une série de conséquences sur lesquelles il importe d’attirer l’attention.

Les principales de ces conséquences sont les suivantes :

a) La plus grande partie du territoire reste incorporée dans le « Domaine national ».

b) Si les indigènes peuvent récolter les produits du Domaine et les vendre aux particuliers, c’est en vertu d’une concession gracieuse de l’État, et non en raison de droits primitifs sur le sol.

c) Le principe de la domanialité restant ce qu’il était sous l’ancien régime, cette concession sera toujours révocable.

d) L’État étant propriétaire du sol, l’impôt qu’il perçoit, par kilogramme de caoutchouc récolté, est une « taxe domaniale ».

e) Les terres vendues ou louées à des particuliers le sont par l’État, et au profit de l’État, sans intervention des communautés indigènes.

f) L’État conserve certaines parties du domaine pour y faire ses plantations fiscales.