Page:Variétés Tome I.djvu/282

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commandement et ordonnance d’icelle, en tout temps et saison, et nommement de tenir la main en la presente guerre, commencée à l’encontre des rebelles quy ont reprins les armes contre ledict sieur roy, et empescher que, par la licence que chacun se veult arroger et attribuer durant icelle guerre, que lesdictz lieux ne soient profanez, et faire cognoistre noz actions estre du tout contraires et ne participer aucunement avec celles de nos dictz ennemiz, qu’y s’efforcent de les ruyner et en abolir la mesmoire ;

À ceste cause,

Il est enjoinct et defendu très expressement à touz soldatz, pourvoyeurs, boucherz, vivandierz, pionnierz, marchandz et toutes autres personnes, de quelque qualité et condition qu’ils soyent, estanz de ladicte armée ou à la suite d’icelle, de ne loger personnes, chevaux, bestes ne autres, vendre ne debiter aucunes choses ne marchandises, dans lesdictes eglises, chapelles ou oratoires des villes, villages ou bourgades par où passera ladicte armée, ne icelles profaner en aucunes façons, quy que ce soit, sur peine de la hart, sans autre forme de procez, à ceux quy seront trouvez sur-le-chramp y contrevenir ; et à ceux quy seront accusez d’y avoir contrevenu, sur mesme peine, après toutefois qu’ils en seront convaincus.

Faict à Estampes, le 7 octobre 1568.

Henry.

Fizes10.



10. On s’étonnera de ce que, dans cette ordonnance pour la sauvegarde des églises, chapelles et oratoires, il n’est