Page:Variétés Tome VI.djvu/88

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le roy Jean, qui y estoit prisonnier4. Des autres natures de deniers nous en parlerons puis après.

Mais, le domaine ayant esté alliené depuis ces guerres civilles, comme chacun sçait, et ne s’en tirant aucune chose en la pluspart des generalitez, des autres peu, nous laisserons ceste partie, encores que ce soit le fondement des autres, et dirons qu’il se fait une division des finances en mesmes termes de deniers ordinaires et extraordinaires.

Les deniers ordinaires sont ceux dont le roy fait estat comme de son domaine, s’il y en a, de ce huictiesme, et autres impositions sur le vin, qui s’appellent aydes, de ces equivalens, tailles, taillon, fermes et autres deniers employez en recepte ès estats de Sa Majesté.

Les deniers extraordinaires sont ceux des quels il n’est point fait estat, qui se sont plus autrefois estenduz qu’à present, et qui sont presque reduicts aux nouvelles creations d’offices.

De sorte que, cette seconde espèce estant peu de chose, cazuelle, et par consequent sans règle, nous parlerons seulement de la première, qui se subdi-


4. Jean déclara que, dans les pays de langue d’oïl, une aide de douze deniers pour livre seroit levée et perçue sur toutes les marchandises vendues, du cinquième sur le sel et du treizième sur le vin et autres breuvages, jusqu’à la perfection et entérinement de la paix, ce qui veut dire jusqu’à l’entier paiement de sa rançon. (Secousse, Recueil des ordonn. des rois de France, t. 3, p. xci, et 433, 441.) — V. aussi, dans les Mélanges de littérature et d’histoire de la Société des bibliophiles françois, Paris, 1850, in-8, p. 145–191, le savant travail de M. L. Dessales, Rançon du roi Jean.