chez tous les peuples, s’appelle Droit des Gens, comme étant un Droit que toutes les Nations ſuivent[1]. Dans le paragraphe ſuivant, l’Empereur ſemble approcher davantage du ſens que nous donnons aujourd’hui à ce terme. Le Droit des Gens, dit-il, eſt commun à tout le Genre-humain. Les affaires des hommes & leurs beſoins ont porté toutes les Nations à ſe faire certaines règles de Droit. Car les Guerres ſe ſont élevées, & ont produit les captivités & les ſervitudes, leſquelles ſont contraires au Droit Naturel ; puiſque originairement & par le Droit Naturel, tous les hommes naiſſoient libres[2]. Mais ce qu’il ajoute, que preſque tous les Contrats, ceux de vente & d’achat, de loüage, de ſociété, de dépôt, & une infinité d’autres doivent leur origine à ce Droit des Gens ; cela, dis-je, fait voir que la penſée de Justinien eſt ſeulement, que ſuivant l’état & les conjonctures dans lesquelles les hommes ſe ſont trouvés, la droite raiſon leur a dicté certaines maximes de Droit, tellement fondées ſur la nature des choſes, qu’elles ont été reconnues & admiſes par-tout. Ce n’eſt là encore que le Droit Naturel qui convient à tous les hommes.
Cependant ces mêmes Romains reconnoiſſoient une Loi, qui oblige les Nations entr’elles, & ils rapportoient à cette Loi le Droit des Ambaſſades. Ils avoient auſſi leur Droit
- ↑ Quod quiſque populus ipſe ſibi Jus conſtituit, id ipſus proprium Civitatis eſt, vocaturque Jus Civile, quaſi jus proprium ipſius Civitatis : quod vero naturalis ratio inter omnes homines conſtituit, id apud omnes peræque cuſtoditur, vocaturque Jus Gentium, quaſi quo jure omnes gentes utantur. Ibid. §. I.
- ↑ Jus autent Gentium omni humano generi commune eſt. nam uſu exigente & humanis necepſſitatibus, gentes humanæ jura quæedam ſibi conſtituerunt. Bella etenim orta ſunt & captivitates ſequutæ, & ſervitutes, qua ſunt naturali juri contrariæ. Jure enim naturali omnes homines ab initio liberi naſcebantur. Ibid. §. 2.