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vii
PREFACE.

chez tous les peuples, s’appelle Droit des Gens, comme étant un Droit que toutes les Nations ſuivent[1]. Dans le paragraphe ſuivant, l’Empereur ſemble approcher davantage du ſens que nous donnons aujourd’hui à ce terme. Le Droit des Gens, dit-il, eſt commun à tout le Genre-humain. Les affaires des hommes & leurs beſoins ont porté toutes les Nations à ſe faire certaines règles de Droit. Car les Guerres ſe ſont élevées, & ont produit les captivités & les ſervitudes, leſquelles ſont contraires au Droit Naturel ; puiſque originairement & par le Droit Naturel, tous les hommes naiſſoient libres[2]. Mais ce qu’il ajoute, que preſque tous les Contrats, ceux de vente & d’achat, de loüage, de ſociété, de dépôt, & une infinité d’autres doivent leur origine à ce Droit des Gens ; cela, dis-je, fait voir que la penſée de Justinien eſt ſeulement, que ſuivant l’état & les conjonctures dans lesquelles les hommes ſe ſont trouvés, la droite raiſon leur a dicté certaines maximes de Droit, tellement fondées ſur la nature des choſes, qu’elles ont été reconnues & admiſes par-tout. Ce n’eſt là encore que le Droit Naturel qui convient à tous les hommes.

Cependant ces mêmes Romains reconnoiſſoient une Loi, qui oblige les Nations entr’elles, & ils rapportoient à cette Loi le Droit des Ambaſſades. Ils avoient auſſi leur Droit

Fécial
  1. Quod quiſque populus ipſe ſibi Jus conſtituit, id ipſus proprium Civitatis eſt, vocaturque Jus Civile, quaſi jus proprium ipſius Civitatis : quod vero naturalis ratio inter omnes homines conſtituit, id apud omnes peræque cuſtoditur, vocaturque Jus Gentium, quaſi quo jure omnes gentes utantur. Ibid. §. I.
  2. Jus autent Gentium omni humano generi commune eſt. nam uſu exigente & humanis necepſſitatibus, gentes humanæ jura quæedam ſibi conſtituerunt. Bella etenim orta ſunt & captivitates ſequutæ, & ſervitutes, qua ſunt naturali juri contrariæ. Jure enim naturali omnes homines ab initio liberi naſcebantur. Ibid. §. 2.