constitution, que réside principalement et substantiellement la véritable garantie à donner à la liberté de la presse. Il ne faut point que ce soient les pouvoirs constitués qui soient les maîtres de prononcer sur le fait du délit ; il faut que ce soit la nation, il faut que ce soit le peuple, intéressé à conserver la liberté de la presse ; il faut que ce soient des jurés, qui sont une émanation du peuple et qui le représentent. »
Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre subséquent, consacré au pouvoir judiciaire, dans l’organisation duquel doit résider la véritable garantie de la liberté individuelle, de la liberté de la presse et de toutes les libertés.
Mais ce qu’il importe de bien établir, c’est que la liberté de la presse n’existera pas en France, ni de droit ni de fait, tant que subsistera le cautionnement des journaux et tant que subsistera le timbre des écrits politiques et le privilége des libraires.