« Art. 5. Au cas où l’un des propriétaires-associés désirerait vendre sa part, il sera tenu de donner le droit de préemption par offre formelle à son associé, qui aura trois mois pleins pour l’accepter, et deviendra propriétaire unique en payant le capital à trois pour cent du revenu net constaté au dernier inventaire.
« Art. 6. Les enfants seuls de chacun des deux associés héritent de ses droits. À défaut d’enfant de l’associé décédé, ou en cas de mort avant l’âge de vingt ans révolus de l’enfant ou des enfants de l’associé décédé, la propriété entière fait retour à l’associé survivant, à l’exclusion de tous autres héritiers du défunt.
« N. B. Le présent article est motivé par la nationalité différente des deux associés et par les complications de procédure que ne manquerait pas d’amener tout autre régime. »
« … Tel était, reprit M. Durrien, le traité qu’avait signé mon futur gendre, à une époque où il ne songeait même pas à se marier, et où tout le monde, sauf peut-être M. Noah Jones, ignorait l’immense valeur que devait acquérir plus tard la source Vandalia. On en était encore à la période des tâtonnements et des déboires. Le projet du Yankee se réduisait probablement alors à dégoûter son associé de l’affaire en exagérant les difficultés du début, de manière à s’assurer à peu de frais la propriété exclusive. Le mariage de Georges avec ma fille, la naissance de notre cher enfant et la