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en être parti le 22 novembre, car Saulon assigne madame de Lamothe à paraître, conjointement avec son mari, devant le lieutenant-général de la Prévôté, précaution qu’il n’aurait pas été obligé de prendre si Lamothe eût été sur les lieux, Nous sommes certains que le 29 il était déjà parti (déclaration de Mme  de Lamothe).

M. de Frontenac mourut, comme tout le monde sait, le 25 novembre.

Avait-il fait parvenir à la cour les plaintes dont il avait menacé MM. de Champigny et d’Auteuil ? Je n’ai encore rien trouvé à ce sujet. Mais je vois que le procès intenté par Sauton, et dont je viens de parler, suivit son cours régulier devant M. de Lotbinière. Il fut un peu retardé, il est vrai, par l’absence de l’accusé, continué après son retour, et jugé définitivement le 10 octobre 1699, en faveur de Sauton, le juge s’appuyant, comme je l’ai dit plus haut, sur la sentence de l’intendant, ce qu’il n’aurait pu faire, si la sentence avait été annulée, ou simplement réformée.

Voici le jugement de M. de Lotbinière :

« Tout considéré et examiné, nous avons condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 1555 livres, 5 sols, 10 deniers, monnaie de France, pour paiement des marchandises dont le dit défendeur s’est emparé à Michilimakinac, pays des Outaois, où il commandait, avec le profit d’icelles marchandises, pour lequel les parties se conformeront aux articles stipulés par le jugement qu’a rendu mon dit seigneur l’intendant, sur le même sujet entre les nommés Moreau et Durand, contre le dit défendeur ; au surplus nous rendons débiteur le dit défendeur de 200 livres en castor envers le demandeur, pour en quelque manière, l’indemniser de la tierce-partie qui lui devait revenir du profit qu’il espérait