Article 204
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.
Article 205
1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent[1].
2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante[1] :
Belgique | 5 |
Danemark | 3 |
Allemagne | 10 |
Grèce | 5 |
Espagne | 8 |
France | 10 |
Irlande | 3 |
Italie | 10 |
Luxembourg | 2 |
Pays-Bas | 5 |
Autriche | 4 |
Portugal | 5 |
Finlande | 3 |
Suède | 4 |
Royaume-Uni | 10 |
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins[1] :
- soixante-deux voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,
- soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres dans les autres cas.
3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité[1].
Article 206
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.
Article 207
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil[2].